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07VE02664

CETATEXT000020470927 J0_L_2009_02_000000702664 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/47/09/CETATEXT000020470927.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 05/02/2009, 07VE02664, Inédit au recueil Lebon 2009-02-05 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE02664 1ère Chambre excès de pouvoir C M. FRYDMAN DE GUEROULT D' AUBLAY Mme Sylvie GARREC M. BEAUFAYS Vu la requête, enregistrée en télécopie le 24 octobre et en original le 26 octobre 2007, présentée pour M. Malumba X, demeurant chez Mlle Y, ..., par Me de Gueroult d'Aublay ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0706108 du 27 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 avril 2007 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient, d'une part, qu'il réside depuis douze ans en France, où il a toutes ses attaches ; qu'il vit en concubinage avec une ressortissante de la République démocratique du Congo, en situation régulière, dont il a eu une fille le 29 mars 2006 ; qu'il a également deux enfants issus d'une précédente union, qui résident dans la région lyonnaise ; qu'il contribue, dans la mesure de ses possibilités, à l'entretien et à l'éducation de ceux-ci en adressant des mandats à leur mère ; qu'ainsi, l'arrêté attaqué a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; d'autre part, qu'en l'éloignant de sa fille à destination de l'Angola, alors que la mère de celle-ci ne possède pas la même nationalité, l'obligation de quitter le territoire français fait obstacle à ce qu'il reconstitue sa cellule familiale à l'étranger et l'éloignera de sa fille ; que cette décision a, par suite, méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2009 : - le rapport de Mme Garrec, premier conseiller, - les observations de Me de Guéroult d'Aublay, pour M. X, - et les conclusions de M. Beaufaÿs, commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : «

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) » ; Considérant que M. X, ressortissant angolais, entré en France, selon ses déclarations, en 1995, fait valoir qu'il vit en concubinage avec une ressortissante de la République démocratique du Congo en situation régulière dont il a une fille, née le 29 mars 2006 à Paris, et qu'il a également deux enfants issus d'une précédente union, qui résident dans la région lyonnaise et à l'entretien et l'éducation desquels il contribue en envoyant des mandats à leur mère ; qu'il n'apporte toutefois la preuve, ni de l'intensité des liens qu'il entretient avec ses deux enfants issus de cette précédente union, alors même qu'il enverrait à leur mère des mandats postaux au demeurant de montants modiques, ni de l'ancienneté et de la réalité de la communauté de vie avec sa concubine ; qu'en outre, M. X a conservé des attaches dans son pays d'origine, où résident un de ses enfants, ses parents et deux soeurs ; que, compte tenu des circonstances de l'espèce et, notamment, des conditions d'entrée et de séjour en France du requérant, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale » ; que s'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l'égard de M. X, qui ne justifie pas d'une réelle communauté de vie avec sa concubine, ni davantage qu'il subviendrait aux besoins de leur fille, aurait méconnu en l'espèce l'intérêt supérieur de ses enfants et serait, par suite, contraire aux stipulations précitées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. N° 07VE02664 2

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