CETATEXT000020470928 J0_L_2009_02_000000702702 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/47/09/CETATEXT000020470928.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 05/02/2009, 07VE02702, Inédit au recueil Lebon 2009-02-05 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE02702 1ère Chambre excès de pouvoir C M. FRYDMAN SADOUN M. Thierry BRUAND M. BEAUFAYS Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 2007 par télécopie et le 5 novembre 2007 en original, présentée pour Mme Rkia , veuve , demeurant chez M. Nouredine , ..., par Me Sadoun ; Mme demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0705624 en date du 25 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 avril 2007 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de résident en qualité d'ascendant à charge et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision attaquée ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient qu'elle est entrée régulièrement en France ; qu'elle est sans ressources et qu'en sa qualité d'ascendant à charge d'un enfant français, elle remplit toute les conditions pour obtenir un titre de séjour sur le fondement du 2° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le refus de titre de séjour opposé par le préfet de la Seine-Saint-Denis a porté une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie familiale normale et a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2009 : - le rapport de M. Bruand, président assesseur, - et les conclusions de M. Beaufaÿs, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. (...) L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration. » ; qu'aux termes du 2° de l'article L. 314-11 du même code : « Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant est âgé de dix-huit à vingt et un ans ou dans les conditions prévues à l'article L. 311-3 ou s'il est à la charge de ses parents ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge, sous réserve qu'ils produisent un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois (...) » ; Considérant que Mme , ressortissante marocaine, ne justifiant pas être entrée en France au vu d'un passeport revêtu d'un visa d'une durée supérieure à trois mois, le préfet pouvait, pour ce seul motif, rejeter la demande de l'intéressée tendant à l'attribution d'une carte de résident en qualité d'ascendant de ressortissant de nationalité française ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; Considérant que si Mme fait valoir qu'elle a un fils et une fille qui résident en France, elle n'allègue pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 74 ans ; qu'à la date de la décision attaquée, elle ne résidait sur le territoire français que depuis quelques mois ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en rejetant la demande de titre de séjour présentée par Mme , le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes raisons, il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; qu'en conséquence, les conclusions de Mme tendant à ce que la Cour enjoigne, sous astreinte, au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent être que rejetées ; qu'enfin, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à Mme de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme est rejetée. 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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.