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07VE02719

CETATEXT000020470929 J0_L_2009_02_000000702719 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/47/09/CETATEXT000020470929.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 05/02/2009, 07VE02719, Inédit au recueil Lebon 2009-02-05 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE02719 1ère Chambre excès de pouvoir C M. FRYDMAN RAGNO Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN M. BEAUFAYS Vu la requête, enregistrée à la Cour administrative d'appel de Versailles le 28 octobre 2007, présentée pour Mme Fatoumata X, demeurant ..., par Me Ragno ; Mme Fatoumata X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07006126 du 20 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 avril 2007 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé un titre de séjour et l'a l'obligée à quitter le territoire français en fixant le pays dont elle a la nationalité comme pays de renvoi ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 23 avril 2007 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et, à défaut, d'enjoindre au préfet de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que la décision lui refusant un titre de séjour n'est pas suffisamment motivée ; qu'elle est irrégulière puisque la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ; qu'elle pouvait se prévaloir de la circulaire du 13 juin 2006 alors même que cette circulaire était dépourvue de valeur réglementaire et que les premiers juges ne pouvaient l'écarter en considérant qu'elle ne l'avait pas invoquée en déposant sa demande devant le préfet ; qu'elle est entrée en France depuis neuf ans et vit avec son compagnon, M. Diakité, avec lequel elle a deux enfants scolarisés en France ; qu'elle est enceinte d'un troisième enfant et est parfaitement intégrée en France ; que son compagnon travaille de manière continue ; que la décision porte atteinte à sa vie privée et familiale en France car ses deux enfants n'ont pas vocation à être éloignés du territoire français ; que l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant a été violé puisque le refus de titre de séjour empêche ses enfants de rester avec leurs parents ou de bénéficier d'une scolarité en France ; que la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation puisque leurs enfants sont actuellement traités pour saturnisme et que la plus jeune est atteinte d'une hernie ombilicale ; que leurs enfants risquent l'excision en retournant au Mali ; qu'en ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire français, elle n'est pas davantage motivée ; que la décision portant refus de titre de séjour étant illégale, la décision l'obligeant à quitter le territoire est privée de base légale ; que, dans la mesure où elle peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7°de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée d'illégalité ; que cette décision viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la précédente ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience : Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2009 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller, - et les conclusions de M. Beaufaÿs, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : « L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. (...) L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration. » ; que l'article L. 313-11 du même code dispose que : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans son pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) » ; qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : «

  1. - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ;
  2. - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; Sur le refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que Mme X, ressortissante malienne, reprend en appel son moyen de première instance tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée ainsi que des moyens de légalité interne tirés de la violation des dispositions du 7° de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; qu'il ressort des pièces du dossier que les premiers juges ont écarté ces moyens par une motivation circonstanciée qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter ; Considérant, en deuxième lieu, que si Mme X soutient qu'elle-même et son concubin remplissaient toutes les conditions pour obtenir le bénéfice d'une régularisation sur le fondement de la circulaire du ministre de l'intérieur du 13 juin 2006, les dispositions de celle-ci sont toutefois dépourvues de valeur réglementaire ; que, par suite, Mme X ne peut utilement s'en prévaloir ; Considérant, en troisième lieu, que la circonstance, très largement postérieure à la date de la décision attaquée, que Mme X ait été enceinte d'un troisième enfant est sans incidence sur la légalité de celle-ci ; Considérant, enfin, que Mme X n'établit pas qu'elle résiderait habituellement en France depuis 1998 ; que si ses filles y sont nées, elles sont de nationalité malienne, ainsi que le père de celles-ci ; que la requérante ne produit au dossier aucune pièce établissant la réalité des pathologies dont souffriraient ses enfants, ni attestant qu'elles ne pourraient être soignées qu'en France ; que le moyen, au demeurant inopérant à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour, tiré de ce que ses deux filles pourraient être exposées à un risque d'excision en cas de retour au Mali n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, Mme X n'établit pas que la décision attaquée serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : Considérant, en premier lieu, que la décision faisant obligation à un ressortissant étranger de quitter le territoire français n'a pas à être spécifiquement motivée, dès lors que la décision portant refus de titre de séjour est pour sa part suffisamment motivée et que la référence au texte applicable dans le code y est correctement mentionnée ; qu'en l'espèce, ces deux conditions étaient remplies ; que, par suite, le moyen doit être écarté ; Considérant, en second lieu, que la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas entachée d'illégalité, Mme X n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination seraient dépourvues de base légale ; que Mme X ne faisant pas valoir à l'encontre de ces décisions d'autre moyen de légalité interne que ceux invoqués à l'encontre du refus de titre de séjour, il y a lieu de rejeter ses conclusions dirigées contre lesdites décisions pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 avril 2007 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé un titre de séjour temporaire et l'a obligée à quitter le territoire français à destination du Mali ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le sens du présent arrêt, par lequel la Cour rejette les conclusions de la requête à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme X ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. N° 07VE02719 3

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