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07VE03268

CETATEXT000020470932 J0_L_2009_02_000000703268 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/47/09/CETATEXT000020470932.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 05/02/2009, 07VE03268, Inédit au recueil Lebon 2009-02-05 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE03268 1ère Chambre excès de pouvoir C M. FRYDMAN MAUGENDRE Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN M. BEAUFAYS Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Bakary X, demeurant chez Mme Y, ..., par Me Maugendre ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0707248 en date du 29 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 mai 2007 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 22 mai 2007 du préfet de la Seine-Saint-Denis ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Il soutient que l'arrêté du préfet est entaché d'incompétence ; que la décision de refus de titre de séjour est entachée d'erreur de fait car le préfet n'a pas tenu compte de l'enfant que le requérant a eu en août 2006 avec Mme Barry et dont l'arrêté ne mentionne pas l'existence ; que cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale puisqu'il vit en France depuis 2001 et maritalement avec Mme Barry depuis novembre 2005 et qu'il a reconnu leur enfant à naître par anticipation ; qu'il s'occupe des enfants de Mme Barry nés d'un premier mariage, qui sont de nationalité française et lui sont très attachés puisque leur père les a abandonnés ; que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est dépourvue de base légale puisque la décision de refus de séjour est elle-même illégale ; qu'elle a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les premiers juges ont commis une erreur manifeste d'appréciation en rejetant sa demande ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2009 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller, - les observations de Me Maugendre, pour M. X, - et les conclusions de M. Beaufaÿs, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : « L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. (...) L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration. » ; que l'article L. 313-11 du même code dispose que : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans son pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. (...) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité malienne, qui est entré sur le territoire français le 1er avril 2001, est le père d'un enfant né en France en août 2006 qu'il a reconnu par anticipation en 2005 ; que sa concubine, elle-même sénégalaise, qui est la mère de cet enfant, est titulaire d'un titre de résident et mère de quatre autres enfants de nationalité française, jeunes majeurs en cours de scolarité ou d'insertion professionnelle, qui sont restés à sa charge à la suite du départ de son époux ; que, dans ces conditions, en estimant que M. X pouvait poursuivre sa vie familiale dans son pays d'origine et que la communauté de vie avec sa concubine n'était pas suffisante, le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de celle-ci sur la situation personnelle de l'intéressé, qui est fondé à en demander, pour ce motif, l'annulation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ; Considérant qu'eu égard au motif d'annulation ci-dessus retenu, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement la délivrance à M. d'un titre de séjour ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a toutefois pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. X de la somme de 2 000 euros qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0707248 en date du 29 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande de M. X et l'arrêté du 22 mai 2007 du préfet de la Seine-Saint-Denis sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. X un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. X la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Article 4 : Les conclusions de la requête tendant au prononcé d'une astreinte sont rejetées. N° 07VE03268 2

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