CETATEXT000020470933 J0_L_2009_02_000000802002 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/47/09/CETATEXT000020470933.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 05/02/2009, 08VE02002, Inédit au recueil Lebon 2009-02-05 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE02002 1ère Chambre excès de pouvoir C M. FRYDMAN VITEL Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN M. BEAUFAYS Vu, I°) la requête, enregistrée à la Cour administrative d'appel de Versailles le 27 juin 2008 sous le n° 08VE02002, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; il demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800648 du 22 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté en date du 14 décembre 2007 rejetant la demande de titre de séjour présentée par Mme X et l'obligeant à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine, et lui a enjoint de délivrer à l'intéressée une carte de séjour temporaire dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 2°) de rejeter la demande de Mme X présentée devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; Il soutient que Mme X n'était en France que depuis cinq ans à la date de la décision attaquée, ce qui représente une durée de séjour relativement courte ; qu'elle n'a entrepris aucune démarche avant le 14 novembre 2007, date à laquelle elle a sollicité pour la première fois un titre de séjour ; que Mme X et son époux sont en situation irrégulière et ne rapportent pas la preuve qu'il ne pourraient continuer à mener leur vie familiale dans un autre pays ; que leurs deux enfants sont nés en Yougoslavie et que le jeune âge de ceux-ci ne saurait s'analyser comme constituant un obstacle au départ, dès lors notamment que leur scolarité pourrait se poursuivre dans leur pays d'origine ; que les conditions d'existence de la famille sur le territoire français sont relativement précaires ; que les avis d'imposition des intéressés traduisent la précarité de leur situation financière ; que, par suite, le jugement du tribunal administratif est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que s'agissant des autres moyens soulevés en première instance, eu égard aux observations précédentes, l'arrêté attaqué ne porte pas au droit à la vie privée et familiale de Mme X une atteinte disproportionnée et ne méconnaît ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas commis d'erreur de droit et que c'est à tort que la requérante a estimé qu'il s'était cru en situation de compétence liée ; ........................................................................................................................................................... Vu, II°) la requête, enregistrée à la Cour administrative d'appel de Versailles le 7 juillet 2008 sous le n° 07VE02342, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; il demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution du jugement susvisé ; Il soutient que Mme X ne démontre pas son insertion professionnelle ou associative sur le territoire français ; qu'elle ne justifie d'aucune impossibilité de retourner en ex-Yougoslavie avec son époux et ses enfants ; qu'en cas d'exécution du jugement attaqué, Mme X se verrait délivrer de manière injustifiée un titre de séjour, dont les conséquences seraient difficiles à effacer ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience : Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2009 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller, - les observations de Me Roche, substituant Me Vitel, - et les conclusions de M. Beaufaÿs, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées tendent à l'annulation et au sursis à l'exécution du même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre afin qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ; Sur la requête au fond : Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. (...) L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration. » ; que l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans son pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...). » ; Considérant qu'antérieurement à l'introduction de sa demande de titre de séjour, Mme X se maintenait irrégulièrement en France avec son époux, également en situation irrégulière ; que, par suite, alors même que ses enfants, âgés respectivement de huit et cinq ans, étaient scolarisés en France et qu'elle demeurait sur le territoire national depuis cinq ans à la date de sa décision, le préfet est fondé à soutenir qu'en l'absence de circonstance particulière tenant à la situation de l'intéressée, l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de celui-ci sur sa situation personnelle ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'est fondé, pour annuler les décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français prises à l'égard de l'intéressée, sur le motif que celles-ci étaient entachées d'une telle erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par Mme X tant devant la Cour elle-même que devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; Considérant, en premier lieu, que Mme X soutient que le préfet aurait commis une erreur de droit en se croyant tenu de lui refuser un titre de séjour et de l'éloigner du territoire à destination de son pays d'origine sans examiner sa situation particulière ; que, cependant, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée, qui mentionne précisément la situation dans laquelle se trouvait la requérante, que le préfet se serait cru en situation de compétence liée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une telle erreur de droit ne peut qu'être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que Mme X fait valoir que la décision de refus de titre de séjour violerait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, cependant, Mme X, qui n'était en France que depuis cinq ans à la date de la décision attaquée, était mariée à un ressortissant serbe qui était, à cette date, en situation irrégulière ; que ses deux enfants, scolarisés depuis peu en France et encore très jeunes, pouvaient retourner avec leurs parents dans leur pays d'origine, où elle n'allègue pas être dépourvue de tout lien familial ; que si elle soutient qu'elle-même et son époux étaient bien insérés dans la société française, dès lors notamment qu'ils bénéficiaient de promesses d'embauche, ni ces promesses d'embauche, ni son ancienneté de séjour de cinq ans ne permettaient d'établir son droit au séjour en France en application des dispositions ci-dessus rappelées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, la décision attaquée n'a méconnu ni les dispositions dudit code, ni, pour les mêmes raisons, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en troisième lieu, que la décision de refus de titre de séjour n'étant, ainsi qu'il résulte de ce qui vient d'être dit, entachée d'aucune illégalité, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale ne peut qu'être écarté ; Considérant, en quatrième lieu, que Mme X soutient que cette décision d'éloignement violerait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux motifs qu'elle a deux enfants, de huit et cinq ans, scolarisés en France et qu'elle réside sur le territoire français depuis cinq ans ; que, cependant, la légalité d'une décision administrative s'apprécie à la date à laquelle celle-ci a été édictée ; que Mme X n'invoque aucune circonstance particulière qui faisait obstacle, à cette date, à son éloignement du territoire français, sur lequel elle résidait irrégulièrement depuis cinq ans, et ne soutient pas davantage qu'elle serait dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine, où elle est née ainsi que ses deux enfants ; qu'elle fait certes valoir que, depuis lors, son époux, qui a bénéficié de l'annulation de la décision de refus de titre le concernant, a pour sa part obtenu un titre de séjour et qu'il travaille régulièrement depuis août 2008 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée tandis qu'elle a elle-même été embauchée ; que, s'il y a lieu de relever qu'elles sont de nature à faire obstacle à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français concernant l'intéressée, ces circonstances sont toutefois sans influence sur la légalité de cette mesure, qui a été édictée antérieurement à l'intervention des faits nouveaux ainsi invoqués ; que, dès lors, la décision attaquée n'a pas porté au droit de Mme X à mener une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et n'a pas méconnu, par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale » ; que s'il résulte de ces stipulations que l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur de l'enfant dans toutes les décisions le concernant, il ne ressort pas des pièces du dossier, en l'espèce, qu'à la date à laquelle il s'est prononcé, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ait méconnu l'intérêt supérieur des enfants mineurs de la requérante protégé par les stipulations de l'article 3-1 précité ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 14 décembre 2007 ; Sur les conclusions d'appel de Mme X : Considérant, en premier lieu, que le sens du présent arrêt n'implique aucun mesure d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme X ne peuvent dès lors qu'être écartées ; Considérant, en second lieu, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Sur la requête à fin de sursis à exécution : Considérant que, la Cour statuant, par le présent arrêt, sur la requête du préfet tendant à l'annulation du jugement susvisé du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce même jugement sont devenues sans objet ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 08VE02342 présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS. Article 2 : Le jugement n° 0800648 du 22 mai 2008 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé. Article 3 : La demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et ses conclusions d'appel présentées devant la Cour sont rejetées. N° 08VE02002-08VE02342 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.