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08VE03307

CETATEXT000020470934 J0_L_2009_02_000000803307 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/47/09/CETATEXT000020470934.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 05/02/2009, 08VE03307, Inédit au recueil Lebon 2009-02-05 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE03307 1ère Chambre plein contentieux C M. FRYDMAN ZAPF M. Thierry BRUAND M. BEAUFAYS Vu la requête, enregistrée le 20 octobre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée par la société VISIOCOM, demeurant 61, avenue de la Division Leclerc à Antony

(92160), par Me Zapf ; elle demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0809429 en date du 10 octobre 2008 par laquelle le président de la 7ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande tendant à la décharge de la taxe sur les véhicules de sociétés mise à sa charge pour la période du 1er octobre 2005 au 30 septembre 2006 ; 2°) de la décharger de cette taxe ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient qu'en rejetant sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, l'ordonnance attaquée n'a pas tenu compte des dispositions de l'article 1010 B du code général des impôts issues de l'article 15 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005, assimilant, à compter du 1er octobre 2005, la taxe sur les véhicules de sociétés, d'un point de vue contentieux, à une taxe sur le chiffre d'affaires relevant de la compétence de la juridiction administrative ; qu'elle n'a pas à être assujettie à la taxe sur les véhicules de sociétés à raison des minibus qu'elle met gratuitement à disposition des collectivités locales en contrepartie de l'autorisation donnée par celles-ci de louer aux entreprises locales des emplacements publicitaires sur les véhicules, dès lors qu'elle n'est pas utilisatrice de ces véhicules ; que ce sont les collectivités territoriales qui en sont les utilisatrices pour le transport de personnes ; qu'elle n'a usage des véhicules que comme support publicitaire et n'est pas utilisatrice des véhicules au sens de l'article 1010 du code général des impôts, en tant que moyen de transport ; que la seule acquisition des véhicules n'est pas un critère d'assujettissement à la taxe sur les véhicules de sociétés ; que les collectivités locales supportent les frais de fonctionnement et d'entretien des véhicules ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2009 : - le rapport de M. Bruand, président assesseur, - les observations de Me Zapf, - et les conclusions de M. Beaufaÿs, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales : « En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif (...) » ; Considérant que, par ordonnance du 10 octobre 2008, le président de la 7ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître la demande de la société VISIOCOM tendant à la décharge de la taxe sur les véhicules de sociétés mise à sa charge au titre de la période du 1er octobre 2005 au 30 septembre 2006 ; qu'aux termes des dispositions de l'article 1010 B du code général des impôts issues de l'article 15 de la loi susvisée du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, relatives à la taxe sur les véhicules de sociétés et applicables à compter du 1er octobre 2005 : « Le recouvrement et le contrôle de la taxe prévue à l'article 1010 sont assurés selon les procédures, sûretés, garanties et sanctions applicables en matière de taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires (...) » ; qu'en application de ces dispositions, la taxe sur les véhicules de sociétés étant désormais assimilée, en matière de recours contentieux, à une taxe sur le chiffre d'affaires et non plus à une taxe perçue par voie de timbre, les contestations relatives à cette taxe relèvent, pour les impositions dues à compter du 1er octobre 2005, de la compétence de la juridiction administrative en application des dispositions précitées du 1er alinéa de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales ; que c'est, dès lors, à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 7ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de la société VISIOCOM comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; qu'ainsi, ladite ordonnance doit être annulée ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer la société VISIOCOM devant le Tribunal administratif de Versailles pour qu'il soit statué sur sa demande ; qu'il n'y a par ailleurs pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement à la société VISIOCOM de la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : L'ordonnance n° 0809429 en date du 10 octobre 2008 du président de la 7ème chambre du Tribunal administratif de Versailles est annulée. Article 2 : La société VISIOCOM est renvoyée devant le Tribunal administratif de Versailles pour qu'il soit statué sur sa demande. Article 3 : Les conclusions de la société VISIOCOM tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. N° 08VE03307 2

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