CETATEXT000020470954 J1_L_2009_02_000000704563 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/47/09/CETATEXT000020470954.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 8éme chambre , 16/02/2009, 07PA04563, Inédit au recueil Lebon 2009-02-16 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA04563 8éme chambre plein contentieux C Mme STAHLBERGER LEVY M. Ivan LUBEN Mme DESTICOURT Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2007, présentée pour M. Hussein Ahmed Abdel X, demeurant ..., par Me Levy ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0704206/6 du 19 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Val-de-Marne en date du 4 mai 2007 lui refusant un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; 2°) d'annuler lesdites décisions pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers prévus à l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir au cours de l'audience publique du 2 février 2009 : - le rapport de M. Luben, rapporteur, - et les conclusions de Mme Desticourt, rapporteur public ; Considérant que M. X, né le 26 août 1974, de nationalité égyptienne, entré en France de manière régulière le 10 février 2000 sous couvert d'un visa Schengen de 7 jours en cours de validité, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté en date du 4 mai 2007, le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour, en assortissant sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et en fixant le pays de destination ; que, par jugement en date du 19 octobre 2007, dont M. X relève régulièrement appel, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ; Sur la légalité du refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. » ; Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que la décision rejetant la demande de titre de séjour de M. X a été prise au vu de l'avis défavorable émis par le médecin inspecteur de la santé publique en date du 27 mars 2007 ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait à l'administration la communication à l'intéressé dudit ; qu'au demeurant, celui-ci a néanmoins été versé au dossier et répond aux exigences de motivation telles que prévues par l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers pris pour l'application des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en se fondant sur l'avis rendu le 27 mars 2007 par le médecin inspecteur de la santé publique, qui est clairement identifié, et qui précise que l'état de santé de M. X nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressé peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, l'arrêté du préfet du Val-de-Marne refusant un titre de séjour à M. X a été pris à l'issue d'une procédure régulière ; Considérant, en deuxième lieu, que le médecin inspecteur de la santé publique a estimé, dans son avis du 27 mars 2007 repris par la décision litigieuse, que l'état de santé de M. X nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il pouvait bénéficier du traitement approprié en Egypte ; que si M. X produit plusieurs certificats médicaux émanant de praticiens français attestant que les affections dont il souffre nécessitent des contrôles sérologiques réguliers qui ne peuvent être pratiqués dans son pays d'origine, l'Egypte, et que le défaut de prise en charge pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il n'établit toutefois pas l'impossibilité radicale dans laquelle il serait de bénéficier de traitements appropriés en Egypte, comme l'ont à bon droit retenu les premiers juges ; que dans ces conditions, en refusant un titre de séjour à M. X, le préfet du Val-de-Marne n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; que si M. X établit qu'il réside en France depuis 2000 et produit un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juin 2006, il ressort cependant des pièces du dossier que l'intéressé, entré en France à l'âge de vingt-cinq ans, célibataire, sans charge de famille sur le territoire, ne conteste pas être dépourvu d'attache familiale en Egypte ; que par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce, et nonobstant les liens sociaux que l'intéressé a pu tisser au cours de son séjour en France, la décision contestée lui refusant un titre de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prenant l'arrêté attaqué, le préfet du Val-de-Marne ait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences d'une telle mesure sur la situation personnelle de M. X tant au regard de son état de santé que de sa vie privée ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. (...) » ; qu'en outre, indépendamment de l'énumération donnée à l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre à l'encontre d'un étranger une décision lui faisant obligation de quitter le territoire français si la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ; Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit que M. X n'est pas au nombre des étrangers qui ont droit de plein droit à un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par ailleurs, il n'établit que, postérieurement à l'avis précité du médecin-inspecteur de santé publique son état de santé se serait aggravé et qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, dès lors, l'arrêté attaqué du préfet du Val-de-Marne n'a pas été pris en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 511-4 dudit code et n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M. X ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que ,par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 4 mai 2007 lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent dès lors être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 07PA04563
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.