CETATEXT000020470955 J1_L_2009_02_000000800308 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/47/09/CETATEXT000020470955.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 8éme chambre , 16/02/2009, 08PA00308, Inédit au recueil Lebon 2009-02-16 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA00308 8éme chambre excès de pouvoir C Mme STAHLBERGER COSTAMAGNA M. Ivan LUBEN Mme DESTICOURT Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2008, présentée pour Mme Zohra , demeurant ..., par Me Costamagna ; Mme demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0703024 en date du 16 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 février 2007 par lequel le préfet de police a refusé son admission au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler l'arrêté susmentionné du préfet de police ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, et d'assortir cette injonction d'une astreinte fixée à 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser au profit de Me Costamagna, en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2009 : - le rapport de M. Luben, rapporteur, - et les conclusions de Mme Desticourt, rapporteur public ; Considérant que Mme , de nationalité algérienne, entrée en France en octobre 2004 et mise en possession d'un certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale », a sollicité auprès du préfet de police la délivrance d'un certificat de résidence en qualité de conjoint de ressortissant français ; que, par l'arrêté litigieux en date du 8 février 2007, le préfet de police a rejeté sa demande et a assorti ce refus d'un obligation de quitter le territoire fixant le pays de renvoi ; que, par un jugement en date du 16 mai 2007, dont l'intéressée relève régulièrement appel, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ; Sur la légalité du refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié susvisé : « Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au
- a)(...)
- a)au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2, et au dernier alinéa de ce même article. » ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 6 nouveau du même accord : « Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux » ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 » ; qu'il résulte de ces dispositions, qui sont pleinement applicables aux ressortissants algériens, que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui sollicitent un titre de séjour de plein droit auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée Mme était en instance de divorce et qu'une ordonnance de non-conciliation avait été rendue le 6 décembre 2006 par le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Paris attribuant la jouissance du logement et du mobilier du ménage à l'époux et ordonnant l'expulsion de l'intéressée à la date du 6 mars 2007 ; que, dès lors, la communauté de vie effective entre les époux au sens des stipulations précitées n'existait plus à la date de la décision contestée ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le préfet de police a considéré que Mme ne répondait pas aux conditions requises par l'article 7 bis(
- a)de l'accord précité ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le préfet de police n'a pas saisi la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint étranger mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ; Considérant que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité, et les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'établir en France ; qu'il suit de là que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui sont relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance, ne sont, à l'exception de certaines dispositions de procédure qui s'appliquent à tous les étrangers qui n'ont pas été écartées par une disposition contraire expresse contenue dans ledit accord, pas applicables aux ressortissants algériens, lesquels relèvent des règles fixées par ledit accord ; Considérant que si Mme , dont la situation est régie par les stipulations de l'accord franco-algérien, soutient que le préfet aurait dû prendre en compte les violences conjugales répétées dont elle aurait fait l'objet, elle ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées de l'alinéa 2 de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'au demeurant, elle n'établit pas qu'elle aurait effectivement subi des violences de la part de son époux ; qu'en effet, le seul document qu'elle produit consiste en un certificat médical daté du 31 janvier 2007 établi par un praticien de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris qui, se bornant à indiquer que « l'interrogatoire met en évidence des troubles du sommeil, une angoisse importante et des symptômes évocateurs d'un syndrome dépressif. L'examen physique ne montre rien de particulier », ne permet pas d'établir qu'elle aurait subi des violences conjugales ; Considérant, en troisième lieu, que, comme il a été dit, la communauté de vie effective entre les époux au sens des stipulations précitées de l'article 6 nouveau de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié n'existant plus à la date de la décision contestée, c'est à bon droit que le préfet de police a considéré que Mme ne répondait pas aux conditions requises par l'article 7 bis(
- a)de l'accord précité et lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence de dix ans ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; que si Mme fait valoir que le préfet de police de Paris a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de Mme en France, qui y est entrée le 8 octobre 2004, à l'âge de 54 ans, et de la rupture de la communauté de vie effective entre elle et son conjoint de nationalité française, et eu égard au fait qu'elle n'est pas dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine, l'Algérie, où sont restés sa mère et ses deux enfants, le refus de titre de séjour litigieux n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été prise ladite décision ; que le préfet de police n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en cinquième lieu, que, pour les mêmes motifs, le refus de titre de séjour contesté n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, que si Mme soutient que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français n'est pas motivée, ce moyen, tiré de l'illégalité externe de ladite décision, est fondé sur une cause juridique distincte de celle des moyens soulevés en première instance à l'encontre de la même décision, qui étaient tirés de son illégalité interne ; que, dès lors, ce moyen, nouveau en appel, est irrecevable ; Considérant, en deuxième lieu, qu'ainsi qu'il vient d'être dit le refus de titre de séjour opposé à Mme n'est entaché d'aucune illégalité ; que, dès lors, le moyen tiré de l'exception d'illégalité dudit refus ne peut qu'être écarté ; Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui reprend ce qui a été précédemment développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés ; Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 16 mai 2007, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 février 2007 par lequel le préfet de police a refusé de l'admettre au séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut de procéder au réexamen de sa demande sous astreinte et ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme est rejetée. 2 N° 08PA00308