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08PA00472

CETATEXT000020470956 J1_L_2009_02_000000800472 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/47/09/CETATEXT000020470956.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 8éme chambre , 16/02/2009, 08PA00472, Inédit au recueil Lebon 2009-02-16 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA00472 8éme chambre excès de pouvoir C Mme STAHLBERGER WEISSMAN-PONTON M. Ivan LUBEN Mme DESTICOURT Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2008, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0714718/3 en date du 12 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a fait partiellement droit à la demande de M. X en annulant l'arrêté en date du 31 août 2007 par lequel le PREFET DE POLICE a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination, a enjoint au PREFET DE POLICE de délivrer à M. X une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et a condamné l'Etat à verser à M. X la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2009 : - le rapport de M. Luben, rapporteur, - et les conclusions de Mme Desticourt, rapporteur public ; Considérant que le PREFET DE POLICE ne relève appel du jugement en date du 12 décembre 2007 qu'en tant que le Tribunal administratif de Paris a fait partiellement droit à la demande de M. X en annulant l'arrêté du 31 août 2007 par lequel le PREFET DE POLICE a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination, a enjoint au PREFET DE POLICE de délivrer à M. X une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et a condamné l'Etat à verser à M. X la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Sur la fin de non-recevoir opposée par M. Clément X : Considérant qu'en vertu de l'article R. 775-10 du code de justice administrative, le délai d'appel à l'encontre des décisions relatives au séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français est d'un mois et court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification du jugement lui a été faite » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié au PREFET DE POLICE le 26 décembre 2007 ; que sa requête tendant à l'annulation de cette décision a été enregistrée au greffe de la Cour de céans le 28 janvier 2008, soit dans le délai de recours, le 27 janvier 2008 étant un dimanche ; que, dès lors, la fin de non-recevoir opposée par M. Clément X tirée de la tardiveté de la requête doit être écartée ; Sur la légalité du refus de titre de séjour en date du 31 août 2007 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France (...) sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus » ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Clément X, né le 16 mars 1979, de nationalité malgache, est entré en France le 18 septembre 2002 sous couvert d'un visa de court séjour pour rejoindre sa mère, son beau-père et son demi-frère, tous trois de nationalité française, installés en France depuis décembre 2001, avec lesquels il a toujours vécu lorsque la famille habitait Madagascar ; que son père étant décédé avant sa naissance, il n'a plus de contacts avec sa famille paternelle et ainsi ne dispose plus d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'au surplus, l'intéressé justifie d'une insertion professionnelle immédiate ; que, dès lors, c'est à bon droit que, dans les circonstances particulières de l'espèce, les premiers juges ont estimé que compte tenu de l'intensité et de la stabilité de ses liens familiaux en France, l'arrêté attaqué avait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris et méconnaissait par suite l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 12 décembre 2007, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 31 août 2007 refusant de délivrer à l'intéressé un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays de destination, et lui a enjoint de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à M. X de la somme de 1 500 euros au titre des frais que celui-ci a exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à M. X une somme de mille cinq euros (1 500 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2 N° 08PA00472

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