CETATEXT000020470957 J1_L_2009_02_000000801280 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/47/09/CETATEXT000020470957.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 8éme chambre , 16/02/2009, 08PA01280, Inédit au recueil Lebon 2009-02-16 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA01280 8éme chambre excès de pouvoir C Mme STAHLBERGER BERTRAND M. Ivan LUBEN Mme DESTICOURT Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2008, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0717664/5 du 7 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 22 octobre 2007 refusant à M. Mohamed Ali Y la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays de destination ; 2°) de rejeter la requête présentée par M. Y devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 2 février 2009 : - le rapport de M. Luben, rapporteur, - les observations de Me Bertrand pour M. Y, - et les conclusions de Mme Desticourt, rapporteur public ; Sur les fins de non recevoir opposées par M. Y : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté n° 2008-00046 du 28 janvier 2008, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la Ville de Paris du 1er février 2008, Mme Marie-Josée Z, attachée d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, est « habilitée à signer tout mémoire, requête ou décision entrant dans le cadre des missions de la section du contentieux des étrangers du services des affaires juridiques et du contentieux » en cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général pour l'administration, du chef du service des affaires juridiques et du contentieux et de l'adjoint au chef du service des affaires juridiques et du contentieux ; qu'il n'est pas rapporté la preuve que l'un de ces trois fonctionnaires n'aurait pas été absent ou empêché ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la requête, qui bénéficie d'une délégation de signature régulière, manque en fait ; Considérant, en second lieu, que la circonstance que le PREFET DE POLICE n'a pas produit d'observations en défense devant le Tribunal administratif de Paris et ni n'a été présent ou représenté lors de l'audience du 7 février 2008 n'est pas de nature lui à interdire de relever appel du jugement dont il demande l'annulation, et à présenter, dans le délai d'appel, les moyens de fait et de droit venant au soutien de la décision attaquée ; que, dès lors, la fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité de la requête d'appel du préfet de police doit être écartée ; Sur la légalité de la décision portant refus de séjour : Considérant que M. Y a fait valoir qu'il est entré en France le 22 mars 2001 et qu'il a épousé sur ce territoire, le 11 juillet 2007, une ressortissante de l'Union européenne, titulaire d'un titre de séjour ; que, cependant, ces circonstances ne sont pas, à elles seules, de nature à établir, compte tenu de l'ensemble des pièces du dossier et notamment du caractère particulièrement récent de son union à la date de la décision attaquée, de la circonstance qu'à cette même date leur enfant n'était pas né et de l'absence de justification de l'ancienneté de la vie commune alléguée, que l'arrêté litigieux du PREFET DE POLICE du 22 octobre 2007 refusant à l'intéressé la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire serait entaché d'erreur manifeste commise dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ; qu'il s'en suit que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce motif pour annuler cet arrêté ; Considérant qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. Y devant le Tribunal administratif de Paris ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne (...) a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; (...) 4° S'il est un descendant direct âgé de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendant direct à charge, conjoint, ascendant ou descendant direct à charge du conjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; (...) » ; qu'aux termes de l'article L. 121-3 du même code : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le membre de famille visé aux 4° (...) de l'article L. 121-1 selon la situation de la personne qu'il accompagne ou rejoint, ressortissant d'un Etat tiers, a le droit de séjourner sur l'ensemble du territoire français pour une durée supérieure à trois mois. S'il est âgé de plus de dix-huit ans ou d'au moins seize ans lorsqu'il veut exercer une activité professionnelle, il doit être muni d'une carte de séjour. (...) » ; qu'aux termes de l'article R. 121-1 du même code : « (...) Tout membre de sa famille mentionné à l'article L. 121-3, ressortissant d'un Etat tiers, est admis sur le territoire français à condition que sa présence ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il soit muni, à défaut de titre de séjour en cours de validité, d'un passeport en cours de validité, d'un visa ou, s'il en est dispensé, d'un document établissant son lien familial. L'autorité consulaire lui délivre gratuitement et dans les meilleurs délais le visa requis sur justification de son lien familial. » ; Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'un étranger ne peut se prévaloir de sa qualité de conjoint d'un ressortissant de l'Union européenne pour obtenir un titre de séjour en cette qualité que s'il est en situation régulière à la date de son mariage ; qu'il n'est pas contesté qu'à la date à laquelle il a épousé, le 11 juillet 2007, une ressortissante roumaine titulaire d'un titre de séjour valable du 3 mai 2007 au 2 mai 2017, M. Y, régulièrement entré en France le 22 mars 2001 sous couvert d'un visa de court séjour, était alors en situation irrégulière sur le territoire français ; qu'étant entré en France à cette date alors qu'il était célibataire et y résidant en France depuis lors, il ne saurait ainsi être regardé comme ayant rejoint ou accompagné son épouse au sens des dispositions précitées de l'article L. 121-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, M. Y n'est pas fondé à soutenir que le PREFET DE POLICE a méconnu les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en deuxième lieu, qu'à la date à laquelle le PREFET DE POLICE a refusé à M. Y la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français, l'union de l'intéressé avec une ressortissante communautaire était très récente ; que M. Y ne justifie pas, par ailleurs, de l'ancienneté de la communauté de vie qu'il allègue avec son épouse, cependant que l'état de grossesse de cette dernière n'a en tout état de cause été constaté que postérieurement à la décision litigieuse ; qu'il suit de là que M. Y n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 121-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Il est accordé aux ressortissants mentionnés (...) à l'article L. 121-3 qui ne disposent pas des documents d'entrée prévus à l'article R. 121-1 tous les moyens raisonnables leur permettant de se les procurer dans un délai raisonnable ou de faire confirmer ou prouver par d'autres moyens leur qualité de bénéficiaires du droit de circuler et de séjourner librement en France, avant de procéder à leur refoulement. » ; Considérant que, d'une part, les dispositions précitées n'ont ni pour objet ni pour effet d'obliger les autorités consulaires françaises à délivrer d'office un visa aux ressortissants mentionnés à l'article L. 121-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il appartient à ces derniers de solliciter la délivrance d'un visa qui, aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 121-1 du même code, doit être délivré par l'autorité consulaire gratuitement et dans les meilleurs délais sur justification du lien familial ; que, d'autre part, M. Y n'établit pas avoir, préalablement à sa demande de titre de séjour en qualité de membre de la famille d'un citoyen de l'Union, sollicité la délivrance d'un visa afin de rejoindre ou d'accompagner son épouse ; que, par suite, il ne saurait utilement soutenir que le PREFET DE POLICE a méconnu les dispositions précitées de l'article R. 121-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 7 février 2008, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 22 octobre 2007 refusant à M. Y la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays de destination ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. Y doivent dès lors être rejetées ; D E C I D E : Article 1er: Le jugement n° 0717664/5 en date du 7 février 2008 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. Y devant le Tribunal administratif de Paris et le surplus de ses conclusions présentées devant la cour sont rejetées. 2 N° 08PA01280
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.