CETATEXT000020470958 J1_L_2009_03_000000600141 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/47/09/CETATEXT000020470958.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 8éme chambre , 09/03/2009, 06PA00141, Inédit au recueil Lebon 2009-03-09 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA00141 8éme chambre excès de pouvoir C M. ROTH CAHEN SALVADOR M. Jean-Claude PRIVESSE Mme DESTICOURT Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2006, présentée pour M. Mohammed X, demeurant ..., par Me Ziwes ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0302844/1 et 0303430/1 du 2 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande visant à l'annulation de la décision du 5 juin 2003 par laquelle le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer a annulé, sur recours hiérarchique de la société Service Assistance Piste, désormais dénommée Servisair Assistance Piste (SAP), la décision de l'inspecteur du travail en charge de la subdivision des transports du Val-de-Marne du 19 décembre 2002, et a autorisé le licenciement pour faute de M. X, mettant en outre à sa charge le versement à ladite société d'une somme de 1 500 euros ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision ministérielle susmentionnée ; 3°) de mettre à la charge de la société Servisair Assistance Piste la somme de 2 500 euros hors taxes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail et le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 2009 : - le rapport de M. Privesse, rapporteur, - les conclusions de Mme Desticourt, rapporteur public, - et les observations de Me Cahen-Salvador pour M. X et celles de Me Poirier pour la société SAP ; Considérant que, par une décision en date du 5 juin 2003, le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer a annulé le 10 décembre 2002, sur recours hiérarchique présenté par la société Servisair Assistance Piste (SAP), la décision de l'inspecteur du travail et des transports en date du 19 décembre 2002, et a autorisé le licenciement de M. Mohammed X, délégué syndical et délégué du personnel, motif pris d'une violente altercation verbale et physique ayant eu lieu le 21 novembre 2002 avec un de ses collègues, M. Y, sans rapport avec l'exercice de ses mandats, ledit licenciement faisant suite à une mise à pied conservatoire intervenue le 22 novembre 2002 ; que le Tribunal administratif de Melun, par le jugement susmentionné, dont M. X relève régulièrement appel, a considéré que les faits commis par ce dernier constituaient une faute d'une gravité suffisante pour justifier l'autorisation de licenciement ; Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, notamment de l'article L. 425-1, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ; Considérant en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de cinq témoignages contemporains des faits, suffisamment circonstanciés, que le 21 novembre 2002, lors du traitement du vol Turkish Airlines TK 1826/1825 sur le site aéroportuaire d'Orly, M. X a enjoint à l'équipe de bagagistes supervisés par M. Y d'interrompre leur travail, en employant des termes injurieux à l'encontre de ce dernier ; qu'il s'en est suivi une altercation violente entre ces deux personnes, sur la piste de l'aéroport, sous les yeux de l'équipage de la compagnie aérienne, ainsi que l'atteste le courrier du 4 décembre 2002 de celle-ci faisant valoir à ce propos la nécessité de la préservation de son image commerciale ; que cette altercation s'est poursuivie après le départ du vol, en salle de régulation, nécessitant l'intervention à deux reprises de salariés pour séparer les protagonistes ; que la matérialité des faits reprochés à M. X est suffisamment établie notamment grâce à des témoignages non stéréotypés et contemporains des faits ; que dès lors, les premiers juges ont pu estimer, à bon droit et sans doute possible, qu'un tel comportement violent en public devant des représentants d'une compagnie aérienne cliente et des salariés de la société, alors qu'au demeurant l'intéressé était investi d'une mission d'encadrement, était constitutif d'une faute d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement ; Considérant en second lieu, qu'en admettant même que le climat social de l'entreprise ait été tendu à l'époque des faits ou qu'un conflit collectif était sous-jacent, les agissements dont s'est rendu coupable M. X, et dont la matérialité doit être regardée comme établie conformément à ce qui précède, excèdent le cadre normal de l'exercice du mandat de représentant des salariés ; que dans ces conditions, la demande d'autorisation de licenciement de M. X ne pouvait être en rapport avec le mandat détenu par l'intéressé ; que dès lors, le ministre, par la décision litigieuse, n'a commis aucune illégalité en autorisant le licenciement envisagé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 juin 2003 par laquelle le ministre de l'équipement, des transports et du logement a annulé la décision de l'inspecteur du travail des transports d'Orly du 19 décembre 2002 et a autorisé son licenciement pour faute ; que par voie de conséquence, sa demande tendant à mettre à la charge de la société Servisair Assistance Piste le versement d'une somme de 2 500 euros hors taxes au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peut, en tout état de cause, qu'être rejetée ; que par ailleurs, sur le fondement des mêmes dispositions, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société SAP tendant à mettre à la charge de M. X le versement de tels frais ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la société Servisair Assistance Piste tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 2 N° 06PA00141
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