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06PA02795

CETATEXT000020470960 J1_L_2009_03_000000602795 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/47/09/CETATEXT000020470960.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 8éme chambre , 09/03/2009, 06PA02795, Inédit au recueil Lebon 2009-03-09 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA02795 8éme chambre excès de pouvoir C Mme STAHLBERGER LOYSEAU DE GRANDMAISON M. Jean-Claude PRIVESSE Mme DESTICOURT Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 29 juillet et 22 août 2006, présentés pour M. Nadir Khaled X, demeurant ..., par Me Loyseau de Grandmaison ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0318295 du 28 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur en date du 4 septembre 2003 lui refusant le bénéfice de l'asile territorial et, d'autre part, à l'annulation de la décision du préfet de police en date du 15 octobre 2003 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision en date du 13 avril 2006 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris, accordant au requérant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans le cadre de la présente instance, à la suite de sa demande du 17 janvier 2006 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le décret n° 69-243 du 18 mars 1969 portant publication de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ainsi que les décrets n° 86-320 du 7 mars 1986, n° 94-1103 du 19 décembre 1994 et n° 2002-1500 du 20 décembre 2002, portant publication respectivement des premier, second et troisième avenants du 22 décembre 1985, du 28 septembre 1994 et 11 juillet 2001 au même accord ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952, relative au droit d'asile, ainsi que le décret n° 98-503 du 23 juin 1998, pris pour l'application de celle-ci ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 2009 : - le rapport de M. Privesse, rapporteur, - et les conclusions de Mme Desticourt, rapporteur public ; Considérant que M. X, né le 24 mars 1972 et de nationalité algérienne, entré en France le 28 juillet 2003, a sollicité le bénéfice de l'asile territorial conformément à l'article 1er du décret numéro 98-503 du 23 juin 1998, pris pour l'application de la loi du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile, qui lui a été refusé par une décision du 4 septembre 2003 du ministre de l'intérieur ; que, tirant les conséquences de cette décision, le préfet de police a, par une décision du 15 octobre 2003, refusé de lui délivrer un titre de séjour ; que, par la requête susvisée, M. X doit être regardé comme demandant à la cour d'annuler le jugement du 28 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des deux décisions susmentionnées, et d'ordonner à l'autorité préfectorale le réexamen de sa situation ; Sur la légalité de la décision de refus d'asile territorial : Considérant en premier lieu, que Mme Ariane Y, signataire de la décision susmentionnée du 4 septembre 2003, avait reçu délégation de signature par arrêté du ministre de l'intérieur en date du 17 avril 2003, publié au Journal officiel n° 97 du 25 avril 2003 ; que par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cette décision manque en fait et doit être écarté sans qu'il soit besoin d'enjoindre au ministre de communiquer les pièces attestant de la validité de cette délégation qui résulte d'un acte réglementaire régulièrement publié ; Considérant en deuxième lieu, que l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 susvisée dispose : « Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger, si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales » ; Considérant que si M. X soutient encourir un danger en cas de retour dans son pays d'origine, du fait de son mode de vie à l'occidentale, de sa francophonie, de ses liens familiaux en France et de ses convictions religieuses, en faisant valoir les menaces dont il aurait fait l'objet à ces titres durant les 17 ans passés en Algérie jusqu'en 2003, il ne produit à l'appui de ses allégations aucune pièce, ni aucune précision de nature à établir qu'il serait personnellement exposé aux risques visés par les stipulations de l'article 3 susmentionné de la convention ; qu'au demeurant, le certificat de suivi psychologique de l'intéressé ne comporte aucune relation des traumatismes dont il se prévaut ; qu'il en résulte que M. X ne démontre pas davantage en appel qu'il pourrait, en cas de retour dans son pays d'origine, légitimement craindre pour sa vie ou sa liberté ; Considérant en troisième lieu, que si le requérant invoque également, à l'encontre de la décision litigieuse, les stipulations des articles 9, 10 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui concernent respectivement les atteintes à la vie, la liberté de pensée, de conscience et de religion, la liberté d'expression et la liberté de réunion et d'association, il ne ressort pas non plus des pièces du dossier qu'il aurait été poursuivi en raison de ses convictions, aucun élément probant n'étant produit à ce propos de nature à démontrer la véracité des faits de persécution allégués ou la réalité des risques personnels, actuels et sérieux encourus en cas de retour en Algérie ; qu'en conséquence, M. X n'est pas fondé à soutenir que le ministre de l'intérieur aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant le bénéfice de l'asile territorial ; Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : Considérant en premier lieu que, par arrêté n° 2003-15000 du 2 janvier 2003, régulièrement publié au Bulletin municipal officiel de la Ville de Paris du 7 janvier 2003, M. Yves Z, attaché principal d'administration centrale, a reçu délégation du préfet de police à l'effet de signer les décisions d'octroi, de retrait ou de refus des titres et autorisations de séjour des étrangers ; que par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision du 15 octobre 2003 manque en fait et doit être écarté sans qu'il soit besoin d'enjoindre au préfet de communiquer les pièces attestant de la validité de cette délégation qui résulte d'un acte réglementaire régulièrement publié ; Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1-Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus » ; Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de la décision préfectorale portant refus de titre de séjour, M. X fait valoir qu'il est accueilli en France par la majeure partie des membres de sa famille, à savoir sa fratrie et ses grands-parents, tous en situation régulière ou de nationalité française, qu'il a vécu en France jusqu'à l'âge de 13 ans avant d'en repartir en 1985 et d'y revenir en 2003, qu'il y est bien intégré et qu'il peut obtenir un emploi après avoir obtenu entre 2006 et 2008, trois brevets d'études professionnelles (BEP) ; que cependant, il est constant que le requérant, célibataire et sans charge de famille, a vécu 17 ans en Algérie de l'âge de 14 ans à celui de 31 ans, et que ses parents ne sont entrés en France qu'en 2005 après avoir obtenu des titres de séjour portant la mention « retraité » conservant ainsi légalement leur domicile en Algérie ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard au caractère récent du retour en France de M. X à la date de la décision litigieuse soit le 15 octobre 2003, celle-ci n'a pu porter au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que par suite, le préfet de police n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles, de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que la circonstance qu'il ait obtenu trois diplômes professionnels en juillet 2006 et 2007 et en juin 2008, soit postérieurement à la décision contestée est sans influence sur la légalité de celle-ci ; qu'en tout état de cause, l'intéressé n'établit pas qu'il ne puisse bénéficier d'un suivi psychologique dans son pays d'origine ni qu'il serait directement et exclusivement en charge des traitements médicaux administrés à son grand-père ; que par suite, il n'est pas davantage fondé à soutenir que le refus de titre de séjour critiqué emporterait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; Considérant enfin que M. X ne saurait utilement se prévaloir des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à l'encontre de la décision de refus de titre de séjour qui n'emporte pas, par elle-même, obligation de quitter le territoire français à destination de l'Algérie ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction au préfet de lui délivrer un titre de séjour et ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 06PA02795

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