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07PA02019

CETATEXT000020470962 J1_L_2009_03_000000702019 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/47/09/CETATEXT000020470962.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 16/03/2009, 07PA02019, Inédit au recueil Lebon 2009-03-16 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA02019 6ème Chambre plein contentieux C M. PIOT SCP VIER - BARTHELEMY - MATUCHANSKY M. Ermès Dellevedove Mme DELY Vu l'ordonnance n° 305676 en date du 30 mai 2007, enregistrée le 12 juin 2007 au greffe de la cour par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour de céans le jugement de la requête présentée le 16 mai 2007 pour M. Jésus X ; Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentée pour M. Jésus X demeurant ..., par la SCP Vier-Bartelemy-Matuchansky ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n°0510957/5 du 8 mars 2007 par laquelle le président de la 5ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté, comme entachée d'une irrecevabilité manifeste, sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 juin 2005 par laquelle le président de la commission des recours des militaires a refusé d'instruire sa demande tendant au versement de l'indemnité pour services aériens et à la condamnation de l'État à lui verser la somme de 38 139, 05 euros ; 2°) statuant au fond, le cas échéant, d'annuler la décision du ministre de la défense en date du 3 mars 2005 rejetant sa demande de perception de ladite indemnité et de condamner l'État à lui verser la somme précitée ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée ; Vu la loi n°2000-597 du 30 juin 2000 ; Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2009 : - le rapport de M. Dellevedove, rapporteur, - et les conclusions de Mme Dely, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) /4º) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens » ; Considérant qu'aux termes de l'article 23 de la loi susvisée du 30 juin 2000 relative au référé devant les juridictions administratives : « Les recours contentieux formés par les agents soumis aux dispositions des lois n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires sont, à l'exception de ceux concernant leur recrutement ou l'exercice du pouvoir disciplinaire, précédés d'un recours administratif préalable dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat » ; qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 7 mai 2001 organisant la procédure de recours administratif préalable aux recours contentieux formés à l'encontre d'actes relatifs à la situation personnelle des militaires dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « Il est institué auprès du ministre de la défense une commission des recours des militaires chargée d'examiner les recours formés par les militaires à l'encontre d'actes relatifs à leur situation personnelle, à l'exception de ceux mentionnés à l'article 23 de la loi du 30 juin 2000 susvisée. / La saisine de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier (...) » ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret en vigueur à la même date : « A compter de la notification ou de la publication de l'acte contesté, le militaire dispose d'un délai de deux mois pour saisir la commission (...) » ; qu'aux termes de l'article 8 du même décret en vigueur à la même date : « Dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, la commission notifie à l'intéressé la décision prise sur son recours ( ...) » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par une décision du 3 mars 2005 notifiée le 11 mars 2005, le ministre de la défense a rejeté la réclamation présentée par M. X tendant à ce que lui soient versées les sommes correspondant à l'indemnité pour services aériens des militaires parachutistes pour la période allant du 20 avril 1997 au 15 mai 1999 ; que, par une décision du 2 juin 2005, le président de la commission des recours des militaires a rejeté le recours de l'intéressé dirigé contre la décision précitée du 3 mars 2005 comme tardif pour avoir été enregistré au secrétariat de ladite commission le 16 mai 2005, au delà du délai imparti par les dispositions précitées ; que, par l'ordonnance attaquée en date du 8 mars 2007, le président de la 5ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande présentée par M. X devant ledit tribunal tendant à l'annulation de ladite décision du 2 juin 2005 et à la condamnation de l'État à lui verser la somme de 38 139, 05 euros comme irrecevable au motif que l'intéressé n'établissait pas, comme il le prétendait, avoir déposé le 9 mai 2005 son recours devant ladite commission ; Considérant que, si le requérant produit en appel une attestation d'un militaire certifiant qu'il s'est présenté le 10 mai 2005 au 8bis rue Saint-Dominique au ministère de la défense, et non, le 9 mai 2005 comme il l'avait prétendu dans sa demande de première instance, au service des contentieux pour déposer un dossier concernant la « solde à l'air », et si ce même militaire précise qu'après un appel téléphonique de l'intéressé au service concerné, il lui a été demandé de se présenter au 14 de la même rue afin d'y remettre son dossier au service compétent du ministère, cette attestation n'établit pas le dépôt du dossier à cette date ; que si le requérant soutient avoir déposé le 10 mai 2005 son dossier à ce service qui a refusé de lui délivrer un reçu du dépôt de son dossier, cette allégation ne saurait sérieusement contredire la mention de la date du dépôt du 16 mai 2005 portée sur ledit dossier ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, qui est suffisamment motivée et qui, eu égard au caractère manifeste de l'irrecevabilité retenue, n'est pas entachée d'une méconnaissance des droits de la défense et du principe du contradictoire, le président de la 5ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête susvisée de X est rejetée. 2 N° 07PA02019

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