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07PA03052

CETATEXT000020470964 J1_L_2009_03_000000703052 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/47/09/CETATEXT000020470964.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 16/03/2009, 07PA03052, Inédit au recueil Lebon 2009-03-16 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA03052 6ème Chambre excès de pouvoir C M. PIOT NKOUNKOU M. Ermès Dellevedove Mme DELY Vu la requête, enregistrée le 7 août 2007, présentée pour Mme Godeline X, demeurant ..., par Me Nkounkou ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-1485/1 du 7 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 août 2004 du préfet du Val-de-Marne lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions précitées ; 3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2009 : - le rapport de M. Dellevedove, rapporteur ; - et les conclusions de Mme Dely, rapporteur public ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, née le 25 juillet 1971, de nationalité congolaise, est entrée en France au mois d'août 1998 ; que, de sa relation avec un compatriote, est né en France le 21 janvier 2001 l'enfant prénommé Franne ; qu'elle a bénéficié de différentes autorisations provisoires de séjour et d'une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » en raison de l'état de santé de son fils ; qu'à la suite de l'avis du médecin inspecteur de santé publique en date du 10 juin 2004 qui a estimé que l'état de santé de l'enfant ne nécessitait plus de prise en charge médicale, le préfet du Val-de-Marne a, par un arrêté en date du 27 août 2004, rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire ; que Mme X fait appel du jugement en date du 7 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation relatives au refus de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : «

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étranger en France, dans sa rédaction alors applicable : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par le préfet (...) après avis du médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales (...) » ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des certificats médicaux produits par la requérante et qu'il n'est pas sérieusement contesté, qu'à la date de la décision attaquée, l'enfant ne souffrait que d'un strabisme divergent nécessitant un contrôle orthoptique tous les six mois ; qu'un tel suivi peut être assuré dans le pays d'origine de la requérante ; que, dans ces conditions, le préfet n'a commis aucune erreur de droit en rejetant sa demande de carte de séjour en qualité d'accompagnant d'enfant malade ; Considérant, en deuxième lieu, que, si Mme X soutient qu'elle vivait maritalement depuis 2001 avec le père de son enfant, il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est pas davantage allégué que le père, de nationalité congolaise, aurait été en situation de séjour régulière à la date d'intervention de la décision attaquée ; qu'ainsi qu'il a été dit, l'état de santé de l'enfant ne nécessitait plus la présence de l'intéressée sur le territoire national ; que, dans ces conditions, aucune circonstance ne s'opposait à la reconstitution de la cellule familiale dans le pays d'origine ; qu'enfin, la requérante ne peut être regardée comme dépourvue d'attaches familiales au Congo où elle a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans et où réside encore un autre de ses enfants ; que la circonstance, postérieure à la date d'intervention de la décision attaquée, qu'elle ait dû se séparer du père de l'enfant en raison des violences dont elle a été victime de son fait et qu'elle vit maritalement avec un autre compatriote en situation régulière est sans incidence sur la légalité de la décision contestée ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de refus de séjour, l'arrêté susvisé n'a pas porté au droit de Mme X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, la mesure de refus de séjour prise à l'encontre de l'intéressée n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 12 quater de l'ordonnance précitée alors applicable : « Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) / La commission est saisie par le préfet ou, à Paris, le préfet de police, lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis (...) » ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article 12 bis auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que, dès lors que Mme X ne pouvait, ainsi qu'il a été dit, bénéficier de plein droit d'un titre de séjour par application des dispositions de l'article 12 bis de l'ordonnance précitée, le préfet du Val-de-Marne n'avait pas à consulter la commission du titre de séjour avant de lui opposer la décision de refus contestée ; que, dès lors, ce moyen, au demeurant fondé sur une cause juridique distincte de celle soulevée en première instance et qui constitue ainsi une demande nouvelle irrecevable en appel, ne peut qu'être rejeté ; Considérant, en quatrième lieu, que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qui n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ne pourra qu'être rejeté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de refus de séjour litigieuse ; Sur les conclusions à fin d'annulation relatives à l'invitation à quitter le territoire national : Considérant que, si la requérante a entendu demander l'annulation de l'invitation à quitter le territoire dont est assorti le refus de titre de séjour litigieux, ces conclusions dirigées à l'encontre de ladite décision qui ne fait pas grief doivent être rejetées comme irrecevables ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la requérante, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête susvisée de Mme X est rejetée. 2 N° 07PA03052

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