CETATEXT000020470965 J1_L_2009_03_000000703115 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/47/09/CETATEXT000020470965.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 16/03/2009, 07PA03115, Inédit au recueil Lebon 2009-03-16 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA03115 6ème Chambre excès de pouvoir C M. PIOT M. Ermès Dellevedove Mme DELY Vu la requête, enregistrée le 10 août 2007, présentée pour le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0705366/6-2 du 19 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision en date du 14 mars 2007 refusant à M. André X la délivrance d'un titre de séjour et lui a enjoint de réexaminer la situation de l'intéressé et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2009 : - le rapport de M. Dellevedove, rapporteur, - et les conclusions de Mme Dely, rapporteur public ; Considérant que M. X, né le 27 novembre 1984, de nationalité camerounaise, est entré en France en août 2001 selon ses déclarations ; qu'il a fait l'objet le 26 septembre 2003 d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière annulé par un jugement du Tribunal administratif de Melun en date du 1er octobre 2003 ; qu'il a bénéficié d'autorisations provisoires de séjour renouvelées jusqu'au 9 décembre 2004, date à laquelle il a fait l'objet d'un refus de séjour avec invitation à quitter le territoire ; que, sur demande de l'intéressé se prévalant d'un pacte civil de solidarité souscrit le 8 août 2005 avec une ressortissante française, il s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 313-11.7° du code précité, valable du 24 novembre 2005 au 23 novembre 2006 ; que, par l'arrêté en date du 14 mars 2007, le PREFET DE POLICE a refusé de renouveler son titre de séjour en l'obligeant à quitter le territoire national ; que le préfet fait appel du jugement en date du 19 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision de refus de séjour précitée ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : / (...) 7°) A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) » ; Considérant que si M. X a fait valoir devant les premier juges qu'il vit en France avec sa famille proche qui y séjourne régulièrement, que sa mère est venue pour se soigner du VIH, que son père y réside en tant qu'accompagnant de malade, que ses deux soeurs sont mariées avec des ressortissants français et qu'il dispose d'un contrat de travail à durée déterminée, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, le pacte civil de solidarité qu'il avait souscrit avec une ressortissante française était dissous et qu'il vivait séparé de sa compagne ; qu'ainsi, à la date d'intervention de l'arrêté contesté, l'intéressé était célibataire et sans charge de famille ; qu'il ne justifie pas être entré sur le territoire national en 2001 ; qu'il n'est pas démontré que sa présence continue auprès de sa mère revêtirait un caractère indispensable ; qu'il ne peut être regardé comme dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 16 ans ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de séjour de M. X et eu égard aux effets d'une mesure de refus de séjour, la décision attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, la décision litigieuse prise à l'encontre de l'intéressé n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur le motif tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler la décision attaquée en date du 14 mars 2007 refusant à M. X la délivrance d'un titre de séjour ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige, par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X ; Considérant que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce ci-dessus rappelées, la décision litigieuse n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé ; que la double circonstance que le préfet ait mentionné dans la décision que l'intéressé ne justifiait pas être démuni d'attaches familiales à l'étranger sans apporter davantage de précision et qu'il n'ait pas indiqué les raisons qui ont conduit le couple à se séparer alors même que le préfet était informé des violences de sa compagne est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision susvisée en date du 14 mars 2007 refusant le séjour à M. X et lui a enjoint de procéder au réexamen de la situation de l'intéressé et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Paris en date du 19 juin 2007 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée. 2 N° 07PA03115
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.