CETATEXT000020470966 J1_L_2009_03_000000703869 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/47/09/CETATEXT000020470966.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 1ère chambre , 19/03/2009, 07PA03869, Inédit au recueil Lebon 2009-03-19 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA03869 1ère chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU GRANGE Mme Anne LECOURBE M. BACHINI Vu la requête, enregistrée le 5 octobre 2007, présentée pour M. François Y, demeurant ..., par Me Grange ; M. Y demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 04-2502/4 du 28 juin 2007 du Tribunal administratif de Melun en ce qu'il a rejeté sa demande tendant, en conséquence de l'annulation de la décision du 24 février 2004 par laquelle le maire de la commune d'Alfortville a décidé de préempter deux logements sis 1 bis rue de la Marne à Alfortville, à ce qu'il soit enjoint à la commune et au syndicat d'action foncière du Val-de-Marne de prendre les mesures visant à rétablir les parties dans les conditions du compromis de vente auquel l'exercice du droit de préemption a fait obstacle ; 2°) de prescrire les mesures susmentionnées ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Alfortville la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 2009 : - le rapport de Mme Lecourbe, rapporteur, - les conclusions de M. Bachini, rapporteur public, - les observations de Me Leautaud pour M. Y et celles de Me Brochard pour Mme X ; Considérant que Mme X a conclu le 18 décembre 2003 avec M. Y une promesse de vente portant sur deux appartements situés dans un immeuble sis 1 bis rue de la Marne à Alfortville dont elle était propriétaire ; que par arrêté en date du 24 février 2004, le maire d'Alfortville a décidé d'exercer le droit de préemption de la commune sur lesdits biens et a délégué son droit de préemption au syndicat d'action foncière du Val-de-Marne ; que Mme X et M. Y ont saisi le Tribunal administratif de Melun à fin, d'une part, d'annulation de la décision de préemption, d'autre part, d'injonction à la commune et au syndicat d'action foncière du Val-de-Marne de les rétablir dans les conditions du compromis de vente auquel l'exercice du droit de préemption avait fait obstacle ; que, par un jugement du 28 juin 2007, le Tribunal administratif de Melun a annulé la décision de préemption et rejeté les conclusions à fin d'injonction présentées par le seul M. Y, Mme X s'en étant désistée en cours de procédure ; que M. Y demande l'annulation dudit jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions à fin d'injonction ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si le maire de la commune a exercé son droit de préemption, cette décision a été suspendue puis annulée par le tribunal administratif avant que le transfert de propriété, qui lui était concomitant en absence de désaccord sur le prix et qui constitue une décision détachable de celle de préemption, n'ait eu lieu ; que, par suite, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de fait en constatant que les biens concernés n'avaient pas été cédés ; Considérant, ensuite, que la commune d'Alfortville n'étant pas devenue propriétaire des biens, les conclusions de M. Y tendant à ce qu'il soit enjoint à ladite commune de prendre toute mesure visant à rétablir les parties dans les conditions du compromis de vente auquel l'exercice du droit de préemption aurait fait obstacle étaient sans objet ; que, par suite, le tribunal a pu régulièrement constater qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur lesdites conclusions ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses conclusions à fin d'injonction ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à sa charge la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que les conclusions présentées sur ce fondement par Mme X qui ne sont pas chiffrées ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. Y est rejetée. Article 2 : M. Y versera la somme de 1 500 euros à la commune d'Alfortville sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme X est rejeté. 2 N° 07PA03869
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.