CETATEXT000020470968 J1_L_2009_03_000000800126 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/47/09/CETATEXT000020470968.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 8éme chambre , 09/03/2009, 08PA00126, Inédit au recueil Lebon 2009-03-09 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA00126 8éme chambre excès de pouvoir C M. ROTH MAILLET M. Jean-Claude PRIVESSE Mme DESTICOURT Vu, I, sous le n° 08PA00126, la requête enregistrée le 10 janvier 2008, présentée pour M. Moussiliou X, demeurant ..., par Me Maillet ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nº 0714495/7 en date du 7 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 9 août 2007 refusant de lui accorder un titre de séjour, prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français, et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu, II, sous le n° 08PA00682, la requête enregistrée le 11 février 2008, présentée pour Mme Ghislaine Y, demeurant ..., par Me Maillet ; Mme Y demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nº 0619867/7 en date du 7 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 6 septembre 2006 refusant de lui accorder un titre de séjour, et l'invitant à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer, sous astreinte, le titre de séjour sollicité ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 2009 : - le rapport de M. Privesse, rapporteur, - et les conclusions de Mme Desticourt, rapporteur public ; Considérant que les motifs des décisions critiquées par M. X et Mme Y, comme les moyens qu'ils invoquent à leur encontre doivent faire l'objet d'une analyse commune, ne serait-ce que pour apprécier l'intensité et l'ancienneté de leur vie familiale en France et examiner les possibilités de réinstallation des requérants et de leurs deux enfants dans leur pays d'origine commun ; qu'il y a lieu dès lors, de joindre les requêtes pour y statuer par une même décision ; Considérant que M. X, né le 12 juillet 1962, et Mme Y, née le 28 septembre 1974, tous deux de nationalité béninoise, ont sollicité un titre de séjour respectivement les 1er février 2007 et 4 juillet 2006, en faisant valoir leur communauté de vie maritale sur le territoire depuis le 1er septembre 2001, cette demande ayant fait l'objet des refus litigieux des 9 août 2007 et 6 septembre 2006 du préfet de police lequel, en ce qui concerne M. X, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi ; que les requêtes de M. X et de Mme Y sont dirigées à l'encontre des jugements susmentionnés, par lesquels le Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes tendant à voir annuler les susdites décisions ; Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : ... 7° à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée... » ; Considérant que M. X et Mme Y font valoir qu'ils résident en France de manière interrompue depuis leur arrivée, respectivement en août 1996 et en septembre 1998, sont intégrés à la société française et y ont tissé des liens sociaux et amicaux importants, que M. X dispose d'une promesse d'embauche tandis que Mme Y a acquis une formation en secrétariat médical, qu'ils sont les parents de deux enfants nés en France en 1999 et 2005 qui y sont scolarisés, issus de leur vie maritale sur le territoire français, la communauté de vie du couple devant être regardée comme ayant repris à compter du 1er septembre 2001 selon les termes de l'ordonnance rendue le 13 mai 2004 par le juge aux affaires familiales ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, que les requérants, qui ne justifient pas de manière complète de la durée et des conditions de leur séjour en France, ne démontrent pas en quoi il leur sera impossible, d'une part d'exercer dans leur pays d'origine l'autorité parentale sur leurs deux enfants encore en bas âge, alors même qu'ils seraient, à l'époque des faits, scolarisés en France et qu'ils ne parleraient pas la langue de ce pays, et d'autre part d'y poursuivre leur relation maritale, alors qu'ils sont tous deux en situation irrégulière en France et qu'ils n'établissent pas être dépourvus d'attaches dans leur pays d'origine où M. X a vécu jusqu'à l'âge de 34 ans, selon ses propres déclarations ; que par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le préfet de police n'a pas, par ses arrêtés en date des 9 août 2007 et 6 septembre 2006, porté au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ils ont été pris ; que l'administration n'a, donc, méconnu ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale » ; que si M. X et Mme Y font valoir que leurs enfants sont nés en France, parlent le français et seraient confrontés à des difficultés d'intégration en cas de retour au Bénin, il suit de ce qui précède que les requérants ne sont pas dans l'impossibilité de reconstituer leur cellule familiale dans leur pays d'origine, de tradition francophone de surcroît ; qu'ainsi, alors même que les enfants, âgés respectivement de deux ans et de huit ans à la date de la dernière décision litigieuse, ont toujours vécu en France et que l'aînée est scolarisée en primaire, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'intérêt supérieur de leurs enfants n'aurait pas été pris en compte dans les décisions de refus de séjour litigieuses, lesquelles ne sont dès lors pas contraires aux stipulations de l'article 3-1 de la convention de New-York précitée ; Considérant par ailleurs que M. X ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir de la circulaire du 7 janvier 2008 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du co-développement, laquelle est intervenue postérieurement à l'arrêté litigieux ; Considérant enfin que la circonstance que la présence en France de M. X et Mme Y ne constituerait pas une menace à l'ordre public, de même que celles qu'ils invoquent suivant lesquelles ils disposeraient d'un logement et qu'ils respecteraient leurs obligations déclaratives en matière d'impôt sur le revenu, sont sans incidence sur la légalité des arrêtés litigieux ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X et Mme Y ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes ; que par voie de conséquence, les conclusions de la requête de Mme Y tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. X et de Mme Y sont rejetées. 2 N° 08PA00126 - 08PA00682
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.