CETATEXT000020470970 J1_L_2009_03_000000800313 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/47/09/CETATEXT000020470970.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 8éme chambre , 09/03/2009, 08PA00313, Inédit au recueil Lebon 2009-03-09 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA00313 8éme chambre excès de pouvoir C M. ROTH BULAJIC M. Jean-Claude PRIVESSE Mme DESTICOURT Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2008, présentée pour M. Mohamed X, demeurant ..., par Me Bulajic ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0713519/6-3 du 14 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande visant à l'annulation de l'arrêté du 27 juillet 2007 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français, et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les trois décisions contenues dans cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, et à défaut, d'enjoindre audit préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travailler le temps de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 2009 : - le rapport de M. Privesse, rapporteur, - les conclusions de Mme Desticourt, rapporteur public, - les observations de Me Bulajic pour M. X, - et connaissance prise de la note en délibéré présentée le 6 mars 2009 par laquelle M. X produit de nouvelles pièces ; Considérant que M. X, né en 1953 et de nationalité marocaine, est entré en France le 9 mars 1993 en étant muni d'un visa de 30 jours, demandant un premier titre de séjour le 9 février 1998 qui lui a été refusé par le préfet des Bouches-du-Rhône le 11 mai suivant ; qu'il a ensuite demandé au préfet de police par un courrier daté du 24 mai 2006 le réexamen de sa situation, celui-ci rejetant sa demande par la décision litigieuse du 27 juillet 2007 portant obligation de quitter le territoire français, intervenant après un entretien en préfecture le 25 octobre 2006 et la production de pièces complémentaires le 13 novembre 2006 ; que, par la requête susvisée, M. X demande l'annulation du jugement susmentionné du Tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à l'annulation de la susdite décision ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de séjour : Considérant en premier lieu, que si M. X soutient qu'il remplissait les conditions pour pouvoir bénéficier de la délivrance de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 3° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur lors du dépôt de sa demande de titre de séjour, faisant valoir sa résidence en France depuis 1993, ces dispositions n'étaient plus en vigueur à la date de l'arrêté litigieux, comme en tout état de cause à la date du 26 octobre 2006 à laquelle le requérant devait se présenter personnellement en préfecture pour l'examen de son dossier, et, a fortiori, à la date de production du complément de dossier du 13 novembre 2006 ; que par suite, ce moyen doit être écarté ; Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...)./ L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans...» ; que si M. X soutient qu'il réside en France depuis le 9 mars 1993 et qu'il justifie depuis lors de l'ancienneté de sa présence en France, il ressort des pièces du dossier que les documents fournis pour les années antérieures à 1998 ne sont pas de nature à établir sa présence continue et habituelle sur le territoire au cours de ces années, les années 1999 à 2001 n'étant pas non plus suffisamment couvertes de même que les années 2004 et 2005, seules les années 1998, 2002 et 2003 pouvant être regardées comme couvertes au regard de sa présence, compte-tenu du caractère insuffisamment probant de documents dont l'authenticité est incertaine, notamment des extraits de compte d'une banque marocaine et des quittances de loyer n'offrant aucune garantie, certaines années n'étant d'ailleurs justifiées que par un seul document effectivement produit ; qu'ainsi, M. X ne justifie pas d'une résidence habituelle et continue en France d'une durée suffisante ; que dans ces conditions, et alors que le préfet ne pouvait se fonder sur les anciennes dispositions de l'article L. 313-11 3°, abrogées à la date où il s'est prononcé comme il vient d'être dit par la loi du 24 juillet 2006, M. X ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de la formalité de consultation de la commission mentionnée aux articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant en troisième lieu que, contrairement à ce que soutient le requérant, la seule circonstance qu'il produirait à l'instance plus de 49 documents attestant de sa résidence habituelle en France depuis plus de 10 ans, d'ailleurs non avérée, n'est pas, à elle seule, de nature à établir qu'en rejetant sa demande de titre de séjour, le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions susmentionnées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant enfin, que si l'intéressé fait valoir que la décision litigieuse méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu des conditions du séjour en France de M. X, qui ne fait état d'aucune insertion professionnelle et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 40 ans et où résident encore son épouse et ses cinq enfants, la décision de refus de titre de séjour ne porte pas une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, dès lors, méconnu ni ces stipulations ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile garantissant le droit au respect de la vie privée et familiale ; Considérant qu'il résulte ainsi de ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d'annulation du refus de séjour contenu dans la décision litigieuse, doivent être rejetées ; Sur les conclusions en annulation de l'obligation de quitter le territoire français : Sur la légalité externe : Considérant d'une part, que par un arrêté n° 2007-20600 du 11 juin 2007, publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris le 15 juin 2007, Mlle Sophie Y a reçu délégation régulière pour signer l'arrêté attaqué du 27 juillet 2007 ; que par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte, manque en fait ; Considérant d'autre part que, si l'obligation de quitter le territoire français est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées, pour l'ensemble des décisions administratives, par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus du titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que l'arrêté litigieux indique précisément les raisons pour lesquelles le préfet refuse de délivrer à l'intéressé un titre de séjour et vise expressément l'article L. 511-1-I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée doit donc être écarté ; Sur la légalité interne : Considérant qu'il découle de tout ce qui précède, que le préfet de police, en prenant la décision litigieuse, n'a ni commis d'erreur manifeste d'appréciation ni méconnu l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fins d'annulation de la décision litigieuse, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer sous astreinte un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation, doivent être rejetées ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 08PA00313
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.