CETATEXT000020470971 J1_L_2009_03_000000800315 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/47/09/CETATEXT000020470971.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 8éme chambre , 09/03/2009, 08PA00315, Inédit au recueil Lebon 2009-03-09 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA00315 8éme chambre plein contentieux C M. ROTH MORIN M. Jean-Claude PRIVESSE Mme DESTICOURT Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2008, présentée pour Mme Aminata X, élisant domicile ..., par Me Morin ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nº 0704111/2 en date du 5 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne en date du 4 mai 2007 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français, et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans les 30 jours de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 2009 : - le rapport de M. Privesse, rapporteur, - les conclusions de Mme Desticourt, rapporteur public, - et les observations de Me Ganem pour Mme X ; Considérant que Mme X, née le 3 février 1965 et de nationalité sénégalaise, a sollicité le 10 juillet 2006 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de sa vie privée et familiale, cette demande ayant fait l'objet du refus litigieux du 4 mai 2007 du préfet du Val-de-Marne ; que la requête de Mme X est dirigée contre le jugement susmentionné par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à voir annuler la susdite décision ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles ouvrant droit au regroupement familial, dont les liens personnels ou familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) » ; que l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dispose : «
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; que selon l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : « 1- Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale » ; Considérant que Mme X fait valoir qu'elle est entrée régulièrement en France en juin 2001, qu'elle y est demeurée depuis, disposant en France de la présence de sa soeur, d'une cousine et d'une nièce, qu'elle y a donné naissance à une fille le 17 mai 2004 scolarisée en classe maternelle, et qu'elle a fait preuve d'une réelle volonté d'insertion dans la société française, s'acquittant de ses obligations notamment fiscales ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée, dont les deux autres enfants, âgés de sept et de douze ans à la date de la décision litigieuse, vivent dans son pays d'origine, n'établit pas être dépourvue de toutes attaches au Sénégal, pays qu'elle a quitté à l'âge de 36 ans, où réside « le membre de sa famille » qui aurait, selon ses dires, assuré l'éducation de ses deux premiers enfants, et alors que la naissance d'un troisième enfant en France, de nationalité sénégalaise, même scolarisé, ne saurait ouvrir à elle seule un droit au séjour pour sa mère ; que par ailleurs, si l'intéressée se prévaut de la maladie congénitale de son enfant pour laquelle, au demeurant, elle n'a pas sollicité un titre de séjour en qualité d'accompagnant de malade, il n'est en tout état de cause pas établi que le suivi médical et le traitement appropriés de cette maladie soient indisponibles dans son pays d'origine ; que de même, si la requérante invoque, en s'appuyant sur un certificat médical postérieur à la décision litigieuse, son propre état de santé, elle ne donne aucune précision sur la gravité de celui-ci et sur la nécessité à cet égard de sa présence en France ; qu'ainsi, et en l'absence d'éléments suffisamment probants attestant de la nécessité de prolonger son séjour sur le territoire, qui a toujours été irrégulier à l'exception des trente premiers jours suivant son arrivée sous couvert d'un visa touristique en juin 2001, Mme X n'est pas fondée à soutenir qu'en lui refusant le titre de séjour sollicité, le préfet du Val-de-Marne a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les textes précités ; Considérant enfin, que les circonstances que Mme X s'est toujours acquittée de ses obligations déclaratives en matière fiscale, et qu'elle bénéficie de l'aide médicale de l'État, sont sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision de refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité ; que dès lors, Mme X n'est pas fondée, par la voie de l'exception, à en soulever l'illégalité au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; Considérant par ailleurs, que la décision litigieuse ne contraint pas Mme X à se séparer de son jeune enfant qui peut l'accompagner, et dont il n'est pas établi qu'il ne puisse recevoir les traitements appropriés dans le pays d'origine ; qu'il suit de là que le préfet du Val-de-Marne n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant, selon lesquelles l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur de l'enfant dans toute décision le concernant ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer le titre de séjour sollicité, ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées de même que celles visant à mettre à la charge de l'État le versement de frais irrépétibles ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. 2 N° 08PA00315