CETATEXT000020470973 J1_L_2009_03_000000800880 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/47/09/CETATEXT000020470973.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 8éme chambre , 09/03/2009, 08PA00880, Inédit au recueil Lebon 2009-03-09 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA00880 8éme chambre excès de pouvoir C M. ROTH DAHKLI M. Jean-Claude PRIVESSE Mme DESTICOURT Vu la requête, enregistrée le 21 février 2008, présentée pour M. Mahmoud X, demeurant ..., par Me Dahkli ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0716904/6-3 du 18 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande visant à l'annulation de l'arrêté du 24 septembre 2007 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français, en fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté litigieux ; 3°) d'enjoindre, sous astreinte, à l'autorité préfectorale de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 2009 : - le rapport de M. Privesse, rapporteur, - et les conclusions de Mme Desticourt, rapporteur public ; Considérant que M. X, né le 7 novembre 1965 et de nationalité égyptienne, qui soutient être arrivé en France en 1999, a sollicité le 27 février 2006 le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu'au 29 novembre 2005 ; qu'à la suite d'un premier avis du 19 mai 2006 du médecin chef du service médical de la préfecture, le préfet de police lui a refusé ce renouvellement le 25 octobre 2006, cette décision étant suivie d'un second arrêté de refus d'admission au séjour du 24 septembre 2007, pris à la suite de l'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière du 5 décembre 2006 et après un nouvel avis du 24 avril 2007 du médecin-chef ; que, par la requête susvisée, M. X demande l'annulation du jugement susmentionné du Tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 septembre 2007 prononçant un refus de séjour et une obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers du droit d'asile : « sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : 11°/ à l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis du médecin inspecteur de la santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé, ou, à Paris, du médecin chef du service médical de la préfecture de police... » ; Considérant que M. X, porteur d'une hépatite C active, à raison de laquelle il a obtenu un titre de séjour valable jusqu'au 29 novembre 2005, s'est vu refuser le renouvellement de ce titre, à la suite des avis du médecin-chef de la préfecture de police des 19 mai 2006 et 24 avril 2007, aux termes desquels celui-ci a estimé que l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale, dont toutefois le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, et qu'il peut bénéficier de traitements appropriés dans son pays d'origine ; que s'il ressort des divers certificats des 8 février et 19 avril 2006, et 14 novembre 2007 produits par M. X émanant d'un seul praticien de l'hôpital Beaujon, le Dr Y, qu'il doit rester sous surveillance médicale régulière, et si le praticien indique, de manière succincte, que cette surveillance n'est pas possible dans son pays d'origine, il ne précise pas dans quelle mesure l'intéressé ne pourrait pas y effectuer les analyses biologiques ou examens médicaux nécessaires à son suivi ; que si M. X allègue encore qu'il ne pourrait effectivement accéder aux soins nécessaires dans ce même pays, en raison de ses ressources, il ne fait état d'aucune circonstance précise qui lui interdirait d'en bénéficier, alors et surtout qu'il y dispose d'un important soutien familial ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions sus-rappelées de l'article L. 313-11 11° doit être écarté ; Considérant par ailleurs, que si l'intéressé allègue être entré en France en 1999, soit à l'âge de 34 ans, il ne verse aucun document au dossier permettant d'établir cette entrée, alors qu'il n'a sollicité un premier titre de séjour qu'en 2003 ; que s'il fait également état de son mariage le 2 juin 2004 au consulat d'Egypte à Paris avec Mme Drissia Z, de nationalité marocaine, il est constant que celle-ci n'a reçu que des autorisations provisoires de séjour liées aux titres dont il a disposé en raison de son état de santé ; qu'enfin, si M. X fait valoir sa volonté d'intégration dans la société française, qui se marque par son inscription à des cours de français, et la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminé, le 24 avril 2006, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu des circonstances de l'espèce, de la durée de son séjour en France, et eu égard notamment à ce que le requérant, sans enfant, déclare disposer en Egypte de la présence de sa mère, de ses trois frères et de ses quatre soeurs, le refus d'admission au séjour critiqué n'a pu porter une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant enfin, que M. X soutient qu'il est salarié d'une société dont il est actionnaire à hauteur de la moitié de son capital, devant à ce titre bénéficier de dispositions prévoyant sa régularisation car il exerce une activité dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement, à savoir le bâtiment en Ile-de-France ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : / 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2. (...) » ; que ces dispositions légales n'impliquent cependant pas que l'intéressé doive se voir attribuer de plein droit un titre de séjour en qualité de salarié ; qu'en effet, M. X n'établit ni qu'il remplissait les conditions fixées au 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à l'article L. 341-2 du code du travail pour prétendre à la délivrance d'un titre de séjour en cette qualité, ni même qu'il aurait sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur un tel fondement ; qu'en outre, la circonstance qu'il est actionnaire de la société qui l'emploie, est sans influence sur la légalité de la décision litigieuse ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 24 septembre 2007 ; que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'autorité préfectorale de l'admettre au séjour, ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 08PA00880
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.