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08PA01276

CETATEXT000020470974 J1_L_2009_03_000000801276 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/47/09/CETATEXT000020470974.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 8éme chambre , 09/03/2009, 08PA01276, Inédit au recueil Lebon 2009-03-09 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA01276 8éme chambre plein contentieux C M. ROTH BIANCHI M. Jean-Claude PRIVESSE Mme DESTICOURT Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2008, présentée pour M. Taïeb X, élisant domicile ..., par Me Bianchi ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0717940/5-3 du 6 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande visant à l'annulation de l'arrêté du 22 octobre 2007 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français, et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions contenues dans cet arrêté ; 3°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale, sous astreinte de 800 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale signée à New York le 26 janvier 1990, relative aux droits de l'enfant, publiée par décret du 8 octobre 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 2009 : - le rapport de M. Privesse, rapporteur, - et les conclusions de Mme Desticourt, rapporteur public ; Considérant que M. Taïeb X, né le 10 mai 1989 et de nationalité marocaine, entré en France le 3 mai 2004 alors mineur et inscrit sur le passeport de son père M. Ahmed X, a sollicité un premier titre de séjour une fois sa majorité acquise, le 18 juin 2007, le préfet de police le lui refusant, après un examen effectué en préfecture le 5 juillet 2007, par l'arrêté litigieux du 22 octobre 2007, assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par la requête susvisée M. X demande l'annulation du jugement susmentionné du Tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à l'annulation de la susdite décision ; Sur les conclusions à fin d'annulation du refus de séjour et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant que M. X, entré en France à l'âge de 14 ans sous couvert du passeport de son père, présent en France depuis 1975 et titulaire d'une carte de résident, a, depuis son arrivée, poursuivi sa formation d'abord par l'apprentissage du français puis, à partir de l'année scolaire 2005-2006, dans un lycée professionnel, obtenant le 6 juillet 2007 un brevet d'études professionnelles dans le domaine de la maintenance des systèmes mécaniques automatisés ; qu'à la date où est intervenue la décision litigieuse, l'intéressé continuait son cursus scolaire en classe de première professionnelle avec immersion en milieu professionnel, au lycée professionnel régional Chennevières Malezieux de Paris 12e en vue de la présentation d'un baccalauréat professionnel courant 2009 ; qu'ainsi, compte tenu de la constance de son projet scolaire tendant à l'obtention d'un baccalauréat professionnel et du sérieux de ses études qui ne sont pas contestés, de l'âge auquel M. X est arrivé en France où son père est installé régulièrement depuis plus de trente ans, bénéficiant en outre de la présence de ses cousins, et nonobstant la circonstance que sa mère et sa fratrie résident au Maroc, le préfet de police a, dans les circonstances de l'espèce, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » lui permettant de terminer sa scolarité, commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant par suite, que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 octobre 2007 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ; Considérant qu'eu égard aux motifs du présent arrêt et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de M. X se serait modifiée, en droit ou en fait, depuis l'intervention de l'arrêté attaqué, l'exécution de cet arrêt implique nécessairement la délivrance d'un titre de séjour « vie privée et familiale » à l'intéressé ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre au préfet de police de procéder à ladite délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0717940/5-3 en date du 6 février 2008 du tribunal administratif de Paris et l'arrêté du préfet de police du 22 octobre 2007 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. X une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai maximum de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Le préfet de police tiendra le greffe de la cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction. Article 3 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 500 euros (mille cinq cent euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2 N° 08PA01276

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