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08PA01754

CETATEXT000020470976 J1_L_2009_03_000000801754 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/47/09/CETATEXT000020470976.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 16/03/2009, 08PA01754, Inédit au recueil Lebon 2009-03-16 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA01754 6ème Chambre excès de pouvoir C M. PIOT GASSOCH-DUJONCQUOY M. Ermès Dellevedove Mme DELY Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2008, présentée pour M. Belgacem X, demeurant ..., par Me Gassoch-Dujoncquoy ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0718384/3-2 du 5 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 octobre 2007 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2009 : - le rapport de M. Dellevedove, rapporteur ; - et les conclusions de Mme Dely, rapporteur public ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien susvisé du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail, dans sa rédaction issue de l'avenant du 8 septembre 2000 : « (...) d) Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7: / Les ressortissants tunisiens qui justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d'étudiant n'étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans (...) » ; que si M. X, de nationalité tunisienne, soutient qu'il résidait en France de façon habituelle depuis plus de 10 ans à la date d'intervention de l'arrêté attaqué, il ne produit pour la période antérieure à l'année 2004, aucune pièce attestant de la fourniture de prestations continues d'électricité, d'eau ou de téléphone ni, pour la période antérieure à l'année 2002, aucune pièce attestant de l'utilisation de services bancaires ; que les pièces produites relatives aux années 1998 et 2000 correspondent à des certificats médicaux dont deux certificats rédigés a posteriori en décembre 2001 et mai 2004 ; que lesdits documents ne suffisent pas à établir que le requérant aurait résidé habituellement en France de 1997 à 2007 ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) » ; que si M. X soutient qu'il réside sur le territoire français depuis plus de dix ans, il ne l'établit pas, ainsi qu'il a été dit ; que, dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la commission du titre de séjour devait être saisie et que, pour ce motif, le préfet de police aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; que, si M. X, célibataire, fait valoir qu'il séjournait en France depuis dix ans à la date d'intervention de l'arrêté attaqué et qu'il est parfaitement intégré, il ressort des pièces du dossier qu'il ne justifie d'aucune vie familiale sur le territoire national et qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 22 ans et où résident notamment son père et sa fratrie ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de refus de séjour avec obligation de quitter le territoire, l'arrêté susvisé n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le requérant, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête susvisée de M. X est rejetée. 2 N° 08PA01754

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