CETATEXT000020470977 J1_L_2009_03_000000801915 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/47/09/CETATEXT000020470977.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 16/03/2009, 08PA01915, Inédit au recueil Lebon 2009-03-16 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA01915 6ème Chambre excès de pouvoir C M. PIOT BRAULT M. Ermès Dellevedove Mme DELY Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2008, présentée pour M. Mohamed El Hadi X, demeurant ..., par Me Brault ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0718586/3 du 5 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 octobre 2007 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2009 : - le rapport de M. Dellevedove, rapporteur, - et les conclusions de Mme Dely, rapporteur public ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement attaqué n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et qu'en outre il ressort dudit jugement que le tribunal a répondu de manière suffisamment motivée à chacun des moyens invoqués ; que, par suite, le moyen invoqué par le requérant ne peut qu'être écarté ; Au fond : Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant » ; Considérant que si M. X, de nationalité algérienne, fait valoir qu'il est entré en France le 12 juin 1998 et qu'il résiderait habituellement en France depuis plus de 10 ans, il ne produit aucun élément de nature à justifier ses allégations ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le requérant, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête susvisée de M. X est rejetée. 2 N° 08PA01915
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.