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08PA01950

CETATEXT000020470978 J1_L_2009_03_000000801950 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/47/09/CETATEXT000020470978.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 8éme chambre , 09/03/2009, 08PA01950, Inédit au recueil Lebon 2009-03-09 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA01950 8éme chambre excès de pouvoir C M. ROTH WEISSMAN-PONTON M. Jean-Claude PRIVESSE Mme DESTICOURT Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2008, présentée pour M. Taher X, demeurant ..., par Me Weissman-Ponton ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nº 0800108/2 en date du 12 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne en date du 17 décembre 2007 refusant de lui accorder un titre de séjour, prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français, et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer, sous astreinte, le titre de séjour sollicité ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié notamment par l'avenant du 19 décembre 1991 publié par le décret n° 2003-976 du 8 octobre 2003 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 2009 : - le rapport de M. Privesse, rapporteur, - et les conclusions de Mme Desticourt, rapporteur public ; Considérant que M. X, né le 16 décembre 1964 et de nationalité tunisienne, a sollicité la régularisation de sa situation administrative, à la suite de son mariage le 29 juin 2006 avec Mme Y, titulaire d'une carte de résident, cette demande ayant fait l'objet du refus litigieux du 17 décembre 2007 du préfet du Val-de-Marne ; que la requête de M. X est dirigée contre le jugement susmentionné par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à voir annuler la susdite décision ; Considérant en premier lieu, qu'aux termes du d) de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, dans sa rédaction issue de l'avenant du 8 septembre 2000 : « Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : / Les ressortissants tunisiens qui justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d'étudiant n'étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans (...) » ; que si M. X affirme être entré en France en 1994 et y résider habituellement depuis lors, soit au-delà du délai de dix ans précité, il ne l'établit pas par les pièces qu'il verse au dossier dont, en tout état de cause, l'authenticité est sérieusement contestée par l'administration ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-de-Marne ne pouvait légalement lui refuser le titre de séjour qu'il sollicitait sans méconnaître les dispositions sus-rappelées ; Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « (...) les ressortissants tunisiens bénéficient dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale» ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 7° A l 'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles ouvrant droit au regroupement familial, dont les liens personnels ou familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) » ; que l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dispose : «1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; Considérant que si M. X s'est marié le 29 juin 2006 avec une ressortissante tunisienne titulaire d'une carte de résidente, et s'il soutient, sans toutefois l'établir, que leur relation existait depuis 2004, il ne saurait se prévaloir de cette seule circonstance, à supposer même que la communauté de vie entre les époux soit réelle, eu égard au caractère récent de cette union à la date de la décision litigieuse, le couple étant sans enfant ; que par ailleurs, si M. X fait valoir qu'il est intégré à la société française et a tissé en France des liens sociaux importants, à supposer même qu'il y ait vécu de manière habituelle depuis 2004, il n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident ses parents et ses frères et soeurs ; que dans ces conditions, M. X, qui, étant susceptible de bénéficier de la procédure de regroupement familial, ne saurait se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et aurait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'est pas davantage fondé à soutenir que le préfet du Val-de-Marne aurait fait une inexacte application des dispositions de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien susvisé et de celles de l'article L. 311-13 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant en troisième lieu, que la circonstance, à la supposer établie, que M. X serait boulanger et détiendrait des parts sociales dans une boulangerie située à Sens

(89100), est sans conséquence sur la légalité de l'arrêté litigieux, de même que celles qu'il invoque suivant lesquelles il disposerait d'un logement avec son épouse et que le couple respecterait ses obligations déclaratives en matière d'impôt sur le revenu ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer le titre de séjour sollicité, ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées de même que celles visant à mettre à la charge de l'État le versement de frais irrépétibles ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N°08PA01950

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