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08PA02558

CETATEXT000020470980 J1_L_2009_03_000000802558 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/47/09/CETATEXT000020470980.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 8éme chambre , 09/03/2009, 08PA02558, Inédit au recueil Lebon 2009-03-09 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA02558 8éme chambre excès de pouvoir C M. ROTH CREN Mme Evelyne STAHLBERGER Mme DESTICOURT Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2008, présentée pour M. Mohand X élisant domicile ..., par Me Cren ; M. Mohand X demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0803496/10 du 8 avril 2008 par laquelle la présidente du Tribunal administratif de Paris a rejeté, comme n'étant pas assortie de moyens utiles sa requête tendant à l'annulation de la décision du préfet de police en date du 16 juin 2008, portant refus de renouvellement de son certificat de résidence et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler la décision susmentionnée ; 3°) de faire injonction au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence « vie privée et familiale » ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 2009 : - le rapport de Mme Stahlberger, rapporteur, - et les conclusions de Mme Desticourt, rapporteur public ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « ... les présidents de formation de jugement des tribunaux ... peuvent, par ordonnance : ... 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande présentée devant le Tribunal administratif de Paris par M. X tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juin 2008 du préfet de police portant obligation de quitter le territoire français, invoquait l'erreur manifeste d'appréciation entachant ledit arrêté et était accompagnée d'un certificat médical établi le 22 février 2008 par le docteur Y de l'hôpital Bichat-Claude Bernard, indiquant que la pathologie dont souffrait l'intéressé ne pouvait être prise en charge de façon adéquate en France, contrairement à ce qu'indiquait l'avis émis par le médecin-chef du service de la préfecture de police ; qu'ainsi la requête de M. X comportait un moyen assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'il s'ensuit que l'ordonnance attaquée de la présidente du Tribunal administratif de Paris prise en application de l'article R. 221-1, 7° du code de justice administrative est irrégulière et doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : «... / Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : ... 7. Au ressortissant algérien résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi.... » ; Considérant que si M. X soutient qu'il souffre d' une forme particulière d'épilepsie dont le suivi médical ne peut être assuré qu'en France, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu notamment de l'avis du médecin chef du service médical de la préfecture de police en date du 22 mars 2007, que l'état de santé de l'intéressé ne puisse faire l'objet d'un traitement médical approprié en Algérie ; que ledit avis n'avait pas à être spécialement motivé, alors même qu'il aurait été contraire à un précédent avis émis par le même médecin ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait à l'autorité administrative d'organiser entre le médecin de l'administration et le médecin agréé du patient un débat contradictoire sur l'état de santé de celui-ci ; qu'en tout état de cause, les certificats médicaux que l'étranger doit produire à l'appui de sa demande de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour pour raison de santé, sont nécessairement communiqués au médecin de l'administration ; qu'ainsi, en se fondant sur l'avis précité du 22 mars 2007 qui était suffisamment motivé et dont les conclusions ne sont pas contredites par le certificat médical postérieur en date du 22 février 2008 produit par l'intéressé qui n'indique pas, de manière formelle, que le suivi que nécessite son état de santé ne pourrait pas être assuré en Algérie, le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de M. X ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 16 janvier 2008 portant refus de renouvellement de son certificat de résidence et obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'enjoindre au préfet de police de délivrer à M. X un titre de séjour doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance n° 0803496/10 de la présidente du Tribunal administratif de Paris est annulée. Article 2 : La demande de M. X devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée. 2 N° 08PA02558

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