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08PA02587

CETATEXT000020470981 J1_L_2009_03_000000802587 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/47/09/CETATEXT000020470981.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 8éme chambre , 09/03/2009, 08PA02587, Inédit au recueil Lebon 2009-03-09 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA02587 8éme chambre excès de pouvoir C M. ROTH MICHEL M. Jean-Claude PRIVESSE Mme DESTICOURT Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2008, présentée pour M. Boujemaa X, élisant domicile ..., par Me Michel ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0801306/1 en date du 17 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 janvier 2008 du préfet de Seine-et-Marne refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français, et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 2009 : - le rapport de M. Privesse, rapporteur, - et les conclusions de Mme Desticourt, rapporteur public ; Considérant que M. X, né en 1972 et de nationalité marocaine, entré en France en dernier lieu le 27 juin 2004 en étant muni d'un visa de 30 jours, a sollicité le 13 novembre 2007 du préfet de Seine-et-Marne la délivrance d'un titre de séjour, en faisant état de l'avis favorable rendu le 26 septembre 2003 par la direction départementale du travail et de l'emploi de Seine-et-Marne sur le contrat à durée indéterminée proposé, à l'époque, par un centre équestre ; que, par l'arrêté litigieux en date du 28 janvier 2008, le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé l'admission au séjour, et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que M. X relève régulièrement appel du jugement susmentionné en date du 17 avril 2008, par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'annulation de cette décision, par des conclusions ne visant que l'annulation du refus de séjour ainsi prononcé ; Sur la légalité externe : Considérant que l'arrêté litigieux du 28 janvier 2008 du préfet de Seine-et-Marne, a été signé par Mme Catherine Y, directrice de la citoyenneté et de la réglementation, qui avait régulièrement reçu délégation à cet effet par arrêté n° 07BCIA 48 du 23 juillet 2007, publié au recueil des actes administratifs n° 30 du même jour ; qu'ainsi le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté ne saurait être accueilli ; que la circonstance que la copie de cet arrêté adressée à M. X portait une signature illisible est sans influence sur la légalité de la décision contestée, dès lors que les noms, qualités et fonctions du signataire étaient clairement indiqués ; Sur la légalité interne de la décision portant refus de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail.(...) La carte porte la mention « salarié » lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois. (...) Si la rupture du contrat de travail du fait de l'employeur intervient dans les trois mois précédant le renouvellement de la carte portant la mention « salarié », une nouvelle carte lui est délivrée pour une durée d'un an...» ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire (...) est subordonnée à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. (...) » ; Considérant en premier lieu, que si au soutien de sa demande de carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » déposée le 13 novembre 2007, M. X a entendu se prévaloir de l'avis favorable rendu le 26 septembre 2003 par la direction départementale du travail et de l'emploi de Seine-et-Marne à la demande d'introduction de main-d'oeuvre étrangère le concernant, laquelle visait un contrat de travail à durée indéterminée lui ayant été proposé en 2002 par un centre équestre pour un emploi de palefrenier, il est constant que lors de sa dernière entrée en France, le 27 juin 2004, l'intéressé n'était pas porteur du visa de long séjour réglementaire mais d'un simple visa « touristique » d'une durée de 30 jours délivré en juin 2004, ne l'autorisant pas à s'établir durablement sur le territoire ; que, dans ces conditions, en se fondant sur les dispositions sus-rappelées de l'article L. 311-7 du même code, le préfet de Seine-et-Marne n'a pas commis d'erreur de droit en refusant à M. X un titre de séjour portant la mention « salarié » ; Considérant en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui se borne à faire valoir qu'il réside en France de façon permanente depuis son arrivée en juin 2004, et qu'il a perdu ses contacts professionnels au Maroc, y dispose de sa famille, composée de son épouse et ses deux enfants ; qu'en outre, il a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 30 ans ; que dans ces conditions, la décision litigieuse n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que dès lors, par l'arrêté litigieux du 28 janvier 2008, le préfet de Seine-et-Marne n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne susvisée de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'intéressé n'établit pas davantage qu'en lui refusant un titre de séjour « salarié », ce même arrêté emporterait des conséquences personnelles d'une exceptionnelle gravité, qui l'entacherait d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. X doivent être rejetées ; que par voie de conséquence, les conclusions tendant à mettre à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante au litige, le versement d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens, doivent être également rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 08PA02587

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