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08PA02762

CETATEXT000020470982 J1_L_2009_03_000000802762 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/47/09/CETATEXT000020470982.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 8éme chambre , 09/03/2009, 08PA02762, Inédit au recueil Lebon 2009-03-09 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA02762 8éme chambre excès de pouvoir C M. ROTH CUKIER M. Jean-Claude PRIVESSE Mme DESTICOURT Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2008, présentée pour M. Abul X, élisant domicile ..., par Me Cukier ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0803161 en date du 14 avril 2008 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté, en application de l'article R. 222-1 7° du code de justice administrative, sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 janvier 2008 du préfet de police refusant de lui accorder l'admission au séjour au titre de l'asile, l'obligeant à quitter le territoire français, et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 2009 : - le rapport de M. Privesse, rapporteur, - et les conclusions de Mme Desticourt, rapporteur public ; Considérant que M. X, né le 18 juin 1977 et de nationalité bangladaise, entré en France le 9 octobre 2004 selon ses déclarations, a sollicité en juin 2006 le réexamen de son dossier d'asile, en faisant état d'éléments nouveaux, cette demande ayant été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 10 janvier 2008 ; que, par l'arrêté litigieux en date du 17 janvier 2008, le préfet de police lui a refusé l'admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; que M. X relève régulièrement appel de l'ordonnance susmentionnée en date du 14 avril 2008, par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a, en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté sa demande d'annulation de cette décision ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable à la date de l'ordonnance attaquée : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent par ordonnance : / (...) 7°) Rejeter, après l'expiration du délai de recours (...), les requêtes ne comportant que (...) des moyens qui (...) ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (...) » ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a présenté de nombreux documents, parmi lesquels certains étaient postérieurs à la décision susmentionnée de la Cour nationale du droit d'asile, et a soulevé plusieurs moyens à l'appui de sa contestation, lesquels n'étaient pas tous dépourvus des précisions suffisantes pour en apprécier le bien fondé ; qu'il est dès lors fondé à solliciter l'annulation de l'ordonnance querellée, qui a été prise en méconnaissance flagrante des dispositions réglementaires précitées ; qu'il y a lieu, pour la cour, d'évoquer immédiatement ; En ce qui concerne la légalité externe de l'arrêté attaqué : Considérant que l'arrêté contesté du préfet de police, en tant qu'il refuse à M. X l'admission au séjour, comporte l'exposé des faits et des considérations précises de droit sur lesquels il se fonde ; qu'en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, il mentionne qu'il est pris sur le fondement du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il est, dès lors, suffisamment motivé ; En ce qui concerne la légalité interne de d'arrêté attaqué : Sur la décision portant refus de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour (...) 8° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code ..... (...) » ; qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant, entré en France en octobre 2004 selon ses déclarations, a déposé une demande d'admission au statut de réfugié qui a été rejetée par une première décision du décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 31 décembre 2004, laquelle décision a été confirmée par la Commission des recours des réfugiés le 1er décembre 2005 ; que le réexamen de sa demande d'asile a conduit à un nouveau rejet prononcé par le directeur de l'OFPRA le 27 juin 2006, confirmé, comme il vient d'être dit, le 10 janvier 2008 par la CNDA ; que par suite, ni la qualité de réfugié politique ne lui a été reconnue, ni la protection subsidiaire ne lui a été accordée ; que dès lors, en prenant ce refus de séjour, le préfet n'a méconnu ni les dispositions susmentionnées du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni celles de l'article L. 313-13 du même code relatives à la production subsidiaire ; Considérant qu'il résulte ainsi de ce qui précède, que les conclusions à fin d'annulation du refus de séjour de la demande et de la requête, doivent être rejetées ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « I. L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. (...) » ; Considérant qu'il découle de ce qui précède que le préfet de police, en prenant la décision litigieuse, n'a pas méconnu l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il en résulte que les conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire, doivent être rejetées ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, « nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » ; qu'il ressort des pièces du dossier produites par M. X que, pour demander le réexamen de sa demande d'asile, celui-ci faisait notamment état de l'ouverture à son encontre de deux nouvelles procédures judiciaires relatives aux faits des 19 novembre 2005 et 22 janvier 2006 pour port d'armes et terrorisme, alléguant par suite être recherché, ainsi que de l'attaque de son domicile familial où résidaient sa femme et sa mère ; que par l'arrêt du 10 janvier 2008, la Cour nationale du droit d'asile a estimé que les éléments nouveaux allégués n'étaient pas établis, et que les explications orales n'étaient pas convaincantes, s'agissant de l'ouverture de la troisième affaire du 22 janvier 2006 intervenant plus de quatre années après son départ du Bangladesh ; qu'en particulier, le mandat d'arrêt du 23 janvier 2006 ne comportait pas de garanties suffisantes d'authenticité, les autres courriers de son épouse et de son avocat étant dépourvus de force probante ; que si l'intéressé fait encore valoir deux nouveaux éléments postérieurs à la décision du 10 janvier 2008, à savoir le courrier du 5 mars 2008 de son avocat l'informant du mandat d'arrêt intervenu le 10 février 2008, ces deux nouvelles pièces sont de la même nature que les précédentes, et ne peuvent être accueillies différemment puisque ne comportant pas de garanties suffisantes d'authenticité ; que dans ces conditions, l'intéressé ne démontre pas être personnellement exposé en cas de retour dans son pays d'origine à des traitements inhumains et dégradants prohibés par les stipulations précitées ; Considérant par suite, que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues par la décision du préfet fixant le pays de renvoi ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d'annulation de la demande et de la requête de M. X doivent être rejetées ; que par voie de conséquence, les conclusions tendant à mettre à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante au litige, le versement d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens, doivent être également rejetées ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance n° 0803161 en date du 14 avril 2008 du président du Tribunal administratif de Paris est annulée. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris et le surplus de ses conclusions présentées devant la cour sont rejetés. 2 N° 08PA02762

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