CETATEXT000020471013 J3_L_2009_03_000000801965 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/47/10/CETATEXT000020471013.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 12/03/2009, 08BX01965, Inédit au recueil Lebon 2009-03-12 Cour Administrative d'Appel de Bordeaux 08BX01965 4ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. BRUNET OUDDIZ-NAKACHE M. Jean-Max BRUNET M. LERNER Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2008, présentée pour M. Rachid X, demeurant ..., par Me Ouddiz-Nakache ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800844 en date du 18 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 6 février 2008 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a opposé un refus de titre de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire et d'une décision fixant le pays à destination duquel il pourra être renvoyé ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 6 février 2008 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France de ressortissants algériens et de leurs familles et notamment son article 6 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2009 : -le rapport de M. Brunet, président-rapporteur ; -et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ; Considérant que M. Rachid X, ressortissant algérien, soutient être entré régulièrement sur le territoire français muni d'un visa le 21 mai 2001 ; que, le 10 juillet 2007, il a épousé une française ; qu'il a fait une demande de titre de séjour le 16 juillet 2007 ; qu'il relève régulièrement appel du jugement en date du 18 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a refusé d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne qui, le 6 février 2008, a opposé un refus à ladite demande assorti d'une obligation de quitter le territoire et d'une décision fixant le pays à destination duquel il pourra être renvoyé ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe : Considérant que l'arrêté attaqué a été signé, au nom du préfet de la Haute-Garonne, par M. Creze, secrétaire général de la préfecture de Haute-Garonne titulaire d'une délégation de signature accordée par arrêté du 22 octobre 2007, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la Haute-Garonne ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de M. Creze doit être écarté ; Considérant que l'arrêté attaqué comporte la mention des éléments de droit et de fait sur lesquels il se fonde, au regard notamment du caractère non probant des allégations de l'intéressé quant au caractère régulier de son entrée sur le territoire français ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que cette décision serait insuffisamment motivée ; En ce qui concerne la légalité interne : Considérant que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais des seules stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé ; qu'aux termes de celui-ci : « Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : ... 2) Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français » ; Considérant que, si le requérant soutient être entré sur le territoire français le 21 mai 2001, le seul élément fourni au soutien de cette allégation est une photocopie d'un passeport illisible ; que, si est jointe à ce document une autre photocopie indiquant : « visa Schengen », ni le nom du titulaire ni la date d'entrée en France n'y apparaissent distinctement ; que, dès lors, ces documents ne sauraient être regardés comme attestant de la date et de la régularité de l'entrée sur le territoire français du requérant ; qu'ainsi, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur matérielle en retenant qu'à défaut de justifier de son entrée régulière sur le territoire français, il ne pouvait prétendre à la délivrance d'un certificat de résidence en qualité de conjoint d'une ressortissante française en application des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : «
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.