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06NT01353

CETATEXT000020471020 J4_L_2008_02_000000601353 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/47/10/CETATEXT000020471020.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 18/02/2008, 06NT01353, Inédit au recueil Lebon 2008-02-18 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT01353 1ère Chambre autres C M. LEMAI MAGGUILLI M. Roland RAGIL M. HERVOUET Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2006, présentée pour M. Pascal X, demeurant ..., par Me Magguilli, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 03-1568 et 03-1569 du 11 mai 2006 du Tribunal administratif de Rennes en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995, 1996 et 1997 et a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période correspondant aux mêmes années ; 2°) de prononcer les décharges demandées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 2008 : - le rapport de M. Ragil, rapporteur ; - et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions de l'appel principal : En ce qui concerne l'impôt sur le revenu : S'agissant de l'existence des bénéfices non commerciaux : Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 92 du code général des impôts : “Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus” ; Considérant que l'administration fait valoir qu'il résulte de l'examen des relevés bancaires du requérant que ce dernier a perçu des sociétés Video Press, GEPI ainsi que de sociétés d'intérim de droit portugais Bruyère Trading LDA et Toulon Trading LDA, des sommes pour un montant total non contesté de 136 181 F en 1995, 103 793 F en 1996 et 100 508 F en 1997 ; qu'elle soutient, en outre, que ces sommes étaient versées en contrepartie d'une activité de conseil en entreprises et imposables, comme telles, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; Considérant, en premier lieu, que si M. X fait valoir que les sommes perçues de la société Video Press constitueraient des remboursements d'avances, il n'apporte aucune justification à l'appui de ses allégations ; Considérant, en deuxième lieu, que les attestations produites par M. X ne sont pas de nature à établir, eu égard à leur caractère sommaire que les sommes perçues des sociétés susvisées de droit portugais devraient être regardées comme des salaires, ni que ces prétendus salaires auraient fait l'objet d'une retenue à la source au Portugal ; Considérant, en troisième lieu, que le requérant ne justifie pas avoir précédemment déclaré, dans la catégorie traitements et salaires les sommes perçues de la société GEPI ; Considérant que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme rapportant la preuve que les sommes ci-dessus mentionnées ont été perçues par M. X dans le cadre d'une activité indépendante entrant dans le champ d'application des dispositions précitées du 1 de l'article 92 du code général des impôts ; S'agissant du droit de reprise de l'administration : Considérant qu'aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : “Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la sixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due, lorsque le contribuable n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce. Le droit de reprise mentionné au deuxième alinéa ne s'applique qu'aux seules catégories de revenus que le contribuable n'a pas fait figurer dans une quelconque des déclarations qu'il a déposées dans le délai légal. Il ne s'applique pas lorsque des revenus ou plus-values ont été déclarés dans une catégorie autre que celle dans laquelle ils doivent être imposés (...)” ; Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. X était tenu à une obligation de déclaration des revenus perçus à raison de son activité de conseil en entreprise ; qu'il est constant qu'il n'a pas satisfait à cette obligation et que, par ailleurs, il n'a pas fait connaître cette activité auprès du centre de formalité des entreprises compétent à son égard ; qu'il suit de là que l'administration des impôts pouvait étendre son droit de reprise à l'année 1995 par application des dispositions précitées du second alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales ; Considérant que M. X n'est pas fondé à invoquer les dispositions de l'instruction du 30 octobre 1997 n° 13 L-4-97 qui ne contiennent aucune interprétation de la loi fiscale contraire à celle dont il est fait application dans le présent arrêt ; En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée : S'agissant du principe de l'assujettissement : Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : “I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens meubles et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel (...)”, et qu'aux termes de l'article 256 A du même code : “Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée : les personnes qui effectuent d'une manière indépendante une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention. Ne sont pas considérés comme agissant de manière indépendante : les salariés et les autres personnes qui sont liées par un contrat de travail ou par tout autre rapport juridique créant des liens de subordination en ce qui concerne les conditions de travail, les modalités de rémunération et la responsabilité de l'employeur (...) Les activités économiques visées au premier alinéa se définissent comme toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataires de services (...) et celles des professions libérales et assimilées (...)” ; Considérant que M. X doit être regardé, ainsi qu'il a déjà été dit, comme ayant effectué, à titre onéreux, de manière indépendante, des activités de conseil aux entreprises ; que, par ailleurs, il résulte également de l'instruction, et qu'il n'est pas contesté que M. X percevait de la société ESWF des commissions pour une activité d'entremise dans des placements financiers ; que l'ensemble de ces activités entraient dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article 256 A du code général des impôts ; que si le requérant soutient que ces activités n'auraient qu'un caractère occasionnel le moyen manque, en tout état de cause en fait, eu égard à la régularité des rémunérations perçues pendant la période en litige ; Considérant que M. X n'est pas fondé à se prévaloir de l'instruction du 31 juillet 1992 (3 CA-92 n° 95), dans les prévisions de laquelle il ne rentre pas, en raison du caractère habituel de ses activités ; S'agissant du droit de reprise de l'administration : Considérant qu'aux termes de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 1996 : “Pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible (...) Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la sixième année qui suit celle au titre de laquelle la taxe est devenue exigible (...) lorsque le contribuable n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce (...)” ; Considérant qu'il n'est pas contesté que pour ses activités de conseil aux entreprises et d'entremise en matière de placements financiers, M. X n'a pas satisfait à ses obligations déclaratives et n'a pas fait connaître ses activités à un centre de formalités des entreprises ; qu'ainsi l'administration a pu procéder au rappel de taxe sur la valeur ajoutée, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales, au titre de la période correspondant à l'année 1995 ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif, par le jugement attaqué, a rejeté sa demande, en tant qu'elle portait sur les redressements et rappels susvisés ; Sur l'appel incident du ministre : Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a estimé que les sommes perçues de la société ESWF avaient été versées en rémunération d'une activité d'entremise financière et devaient être imposées dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et non dans celle des bénéfices non commerciaux ; Considérant que l'administration ne conteste pas sérieusement la nature de l'activité d'entremise exercée par M. X, laquelle était, d'ailleurs, mentionnée comme telle par le service dans la notification de redressement ; que compte tenu de la fréquence des versements, lesquels sont intervenus au cours des mois de mai, août et novembre 1995, de février, août et décembre 1996, et d'avril et juin 1997, cette activité présente un caractère habituel ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le tribunal administratif a estimé que les sommes en question relevaient des bénéfices industriels et commerciaux ; Considérant, toutefois, que l'administration demande, à titre subsidiaire que les sommes en cause soient imposées dans cette catégorie ; que si l'administration peut invoquer à tout moment de la procédure un nouveau motif de droit propre à justifier l'imposition, et peut, à cet effet, assujettir les sommes en litige sur un nouveau fondement, une telle substitution de base légale ne saurait priver le contribuable d'une garantie procédurale ; En ce qui concerne l'année 1995 : Considérant qu'il est constant que le montant des honoraires perçus par l'intéressé de la société ESWF s'élevait à 6 456,22 F pour l'année en cause, et était, dès lors, inférieur à la limite fixée à l'article 302 ter du code général des impôts pour l'application du régime du forfait ; qu'ainsi, les bénéfices industriels et commerciaux en litige étaient imposables selon le régime du forfait et ne pouvaient donc pas faire l'objet d'une évaluation d'office ; que, dès lors, la substitution de base légale réclamée par l'administration aurait pour effet de priver le contribuable de la garantie attachée au bénéfice du régime du forfait alors en vigueur et ne saurait, par suite, être accueillie ; En ce qui concerne les années 1996 et 1997 : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales, dans leur rédaction issue de l'article 116 de la loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996, peut être évalué d'office : “1° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus provenant d'entreprises industrielles, commerciales ou artisanales imposables selon le régime du forfait ou un régime de bénéfice réel, (...) lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 53 A ou à l'article 302 sexies du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal (...)” ; qu'en application de ces dispositions M. X était en situation d'évaluation d'office des bénéfices industriels et commerciaux tirés de son activité d'entremise ; que, par suite, dès lors qu'elle ne privera pas l'intéressé d'une garantie de procédure, il y a lieu de faire droit à la demande de substitution de base légale présentée par le ministre ; Considérant que le requérant n'est pas fondé à soutenir que les commissions perçues de la société ESWF doivent être imposées selon le régime “micro-bénéfices non commerciaux”, dans la mesure où il est constant que ce régime, issu de l'article 7 de la loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998, n'est pas applicable aux années en litige ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à obtenir l'annulation des articles 1 et 2 du jugement attaqué seulement en tant qu'ils concernent les années 1996 et 1997 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. X la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Les articles 1 et 2 du jugement n°s 03-1568 et 03-1569 du Tribunal administratif de Rennes, en date du 11 mai 2006, sont annulés en tant qu'ils concernent les années 1996 et 1997. Article 2 : Les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu assignées à M. X au titre des années 1996 et 1997 dont le tribunal administratif a prononcé la décharge sont remises intégralement à sa charge. Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du ministre est rejeté. Article 4 : La requête de M. X est rejetée. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pascal X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. N° 06NT01353 2 1

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