CETATEXT000020471021 J4_L_2008_02_000000601672 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/47/10/CETATEXT000020471021.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 18/02/2008, 06NT01672, Inédit au recueil Lebon 2008-02-18 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT01672 1ère Chambre autres C M. LEMAI LE THUAUT M. Etienne GRANGE M. HERVOUET Vu, I, la requête, enregistrée le 8 septembre 2006 sous le numéro 06NT01672, présentée pour la SOCIETE BRETONNE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL, dont le siège est 4 ter, rue Luzel à Saint-Brieuc
(22000), par Me Le Thuaut, avocat au barreau de Nantes ; la SOCIETE BRETONNE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 03-4109 et 03-4110 en date du 6 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période correspondant aux années 1998 à 2001 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; ..................................................................................................................... Vu, II, la requête, enregistrée le 8 septembre 2006 sous le numéro 06NT01692, présentée pour la SOCIETE BRETONNE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL, dont le siège est 4 ter, rue Luzel à Saint-Brieuc
(22000), par Me Le Thuaut, avocat au barreau de Nantes ; la SOCIETE BRETONNE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 03-4109 et 03-4110 en date du 6 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge du rappel de taxe sur les salaires auquel elle a été assujettie au titre des années 1999 à 2001 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 2008 : - le rapport de M. Grangé, rapporteur ; - et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées sont relatives à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et de taxe sur les salaires assignés au même contribuable et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre afin de statuer par un seul arrêt ; Sur la taxe sur la valeur ajoutée : Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : “1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération (...)” ; que l'article 273 du même code dispose : “1. Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application de l'article 271. Ils fixent notamment : (...) les modalités suivant lesquelles la déduction de la taxe ayant grevé les biens ou services qui ne sont pas utilisés exclusivement pour la réalisation d'opérations imposables doit être réduite ou limitée (...)” ; que le premier alinéa de l'article 212 de l'annexe II au code général des impôts, pris sur le fondement de l'article 273 ci-dessus, prévoit que “1. Les redevables qui, dans le cadre de leurs activités situées dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, ne réalisent pas exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction sont autorisés à déduire une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les biens constituant des immobilisations utilisées pour effectuer ces activités. Cette fraction est égale au montant de la taxe déductible obtenu (...) multiplié par le rapport existant entre
- a)au numérateur, le montant total annuel du chiffre d'affaires (...) afférent aux opérations ouvrant droit à déduction (...)
- b)au dénominateur, le montant total annuel du chiffre d'affaires (...) afférent aux opérations figurant au numérateur ainsi qu'aux opérations qui n'ouvrent pas droit à déduction (...)” ; qu'en vertu de l'article 219 de l'annexe II au même code : “Les assujettis qui ne réalisent pas exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction sont autorisés à déduire la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé ces mêmes biens et services dans les limites ci-après :
- a)lorsque ces biens et services concourent exclusivement à la réalisation d'opérations ouvrant droit à déduction, la taxe qui les a grevés est déductible ;
- b)lorsqu'ils concourent exclusivement à la réalisation d'opérations n'ouvrant pas droit à déduction, la taxe qui les a grevés n'est pas déductible ;
- c)lorsque leur utilisation aboutit concurremment à la réalisation d'opérations dont les unes ouvrent droit à déduction et les autres n'ouvrent pas droit à déduction, une fraction de la taxe qui les a grevés est déductible. Cette fraction est déterminée dans les conditions prévues aux articles 212 à 214” ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE BRETONNE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL (SBAFER) cède des terrains à bâtir à des collectivités locales ; qu'elle a fait application, en accord avec les cessionnaires, d'une interprétation administrative exprimée dans la documentation de base DB 8 A-115 en vertu de laquelle de telles cessions, légalement assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée en vertu du 7° de l'article 257 du code, peuvent être effectuées en franchise de taxe, le texte précisant toutefois que “lorsqu'elles y ont intérêt, les parties peuvent renoncer à l'exonération. Il en est ainsi lorsque le cédant entend récupérer la TVA afférente aux travaux qu'il a réalisés” ; qu'il ressort des dispositions indissociables de ladite interprétation que l'option pour l'exonération a pour conséquence la perte du droit à déduction ; Considérant que l'administration, pour la détermination des droits à déduction de taxe sur la valeur ajoutée de la SBAFER, qui réalise des opérations dans le champ de la taxe mais en partie exonérées, était fondée à exclure du numérateur du prorata de déduction le chiffre d'affaires afférent aux cessions de terrains à bâtir aux collectivités locales non soumises à la taxe en vertu de l'interprétation administrative précitée alors même que l'application de la loi fiscale aux dites cessions aurait ouvert un droit à déduction ; Considérant que la SBAFER n'est en tout état de cause pas fondée à se prévaloir, au titre de la garantie des contribuables contre les changements de doctrine de l'administration, d'une lettre du service de la législation fiscale du 28 octobre 2003 qui, en tant qu'elle indique que les cessions de terrains à bâtir des SAFER aux collectivités locales sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée au titre du 1 du 7° de l'article 257 du code général des impôts, ne comporte pas d'interprétation formelle de la loi fiscale contraire à celle dont il est fait application ; Sur la taxe sur les salaires : Considérant qu'aux termes de l'article 231 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable “les sommes payées à titre de traitements, salaires, indemnités et émoluments, y compris la valeur des avantages en nature, sont soumises à une taxe sur les salaires (...), à la charge des personnes ou organismes (...) qui paient des traitements, salaires, indemnités et émoluments lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations. L'assiette de la taxe due par ces personnes ou organismes est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l'ensemble de ces rémunérations le rapport existant, au titre de cette même année, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total. Les entreprises entrant dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée qui n'ont pas été soumises en fait à cette taxe en vertu d'une interprétation formellement admise par l'administration sont redevables de la taxe sur les salaires (...)” ; Considérant que la SBAFER, qui pour une partie de son activité n'a pas été soumise à la taxe sur la valeur ajoutée en vertu de l'interprétation administrative susmentionnée, est néanmoins redevable de la taxe sur les salaires en vertu des dispositions précitées de la loi fiscale sur une fraction des rémunérations versées, déterminée en tenant compte du chiffre d'affaires non soumis à la taxe sur la valeur ajoutée en vertu de ladite interprétation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE BRETONNE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : Les requêtes de la SOCIETE BRETONNE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE BRETONNE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. N°s 06NT01672… 2 1