CETATEXT000020471024 J4_L_2008_02_000000700180 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/47/10/CETATEXT000020471024.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 18/02/2008, 07NT00180, Inédit au recueil Lebon 2008-02-18 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT00180 1ère Chambre autres C M. LEMAI PRIGENT M. Roland RAGIL M. HERVOUET Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2007, présentée pour M. et Mme Jean X, demeurant ..., par Me Prigent, avocat au barreau de Caen ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-2189 du 21 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2001 et 2002 ; 2°) de prononcer les décharges demandées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 2008 : - le rapport de M. Ragil, rapporteur ; - et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : “L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée” ; que, selon les dispositions de l'article R. 57-1 du même livre : “La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition” ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition, de la base d'imposition et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les rectifications envisagées de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile ; qu'en revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que la proposition de rectification du 25 juin 2004 mentionnait la nature des rectifications ainsi que les années d'imposition et détaillait les raisons pour lesquelles le vérificateur estimait que les dépenses afférentes aux travaux effectués par les requérants dans leur propriété de Cergy (Val d'Oise) n'étaient pas déductibles, en application des alinéas b et c du 1er du I de l'article 31 du code général des impôts ; que la circonstance que le vérificateur ait mentionné que lesdits travaux avaient consisté à transformer un atelier en deux maisons d'habitation, affirmation dont les intéressés contestent le bien-fondé, ne saurait être assimilée à une insuffisance de motivation, et permettait aux intéressés de présenter leurs observations de façon entièrement utile ; Considérant, d'autre part, que les propositions de rectification confirmées par la réponse aux observations du contribuable, continuaient de procéder, pour des montants identiques, de la remise en cause des déductions opérées par M. et Mme X sur le fondement de l'article 31 du code général des impôts ; que la circonstance que l'administration ait invoqué, dans la réponse aux observations du contribuable, des circonstances de fait différentes de celles figurant dans la proposition initiale, en indiquant, notamment, que l'un des appartements était occupé par les requérants et que deux autres locaux n'étaient pas, antérieurement, à usage d'habitation, est sans incidence sur la régularité de la procédure ; Considérant, enfin, que la réponse aux observations du contribuable mentionne, relativement aux travaux intéressant, en particulier, l'appartement n° 1, que, bien qu'ils y aient été invités par le service, M. et Mme X se sont abstenus de produire une ventilation des dépenses ; qu'ainsi, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que cette réponse serait entachée, en ce qui concerne la réintégration des dépenses afférentes à cet appartement, d'un défaut de motivation ; que, s'il est vrai que cette même réponse ne traite pas des dépenses spécifiques ayant trait au pavillon, il résulte de l'instruction que les observations de M. et Mme X n'abordaient pas ce point particulier ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : “I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines :
- a)Les dépenses de réparation et d'entretien (...)
- b)Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (...)” ; que doivent être regardés comme des travaux de construction ou de reconstruction, au sens de ces dispositions, les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, notamment dans des locaux auparavant affectés à un autre usage, sauf si ces locaux étaient destinés originellement à l'habitation et n'ont pas fait l'objet de travaux modifiant leur conception, leur aménagement et leurs équipements en vue de leur ôter cette destination ; que doivent également être regardés comme des travaux de construction ou de reconstruction les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre de locaux d'habitation existants ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction ; que, par ailleurs, aux termes du II de l'article 15 du code général des impôts : “Les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu (...)” ; qu'il résulte de ces dispositions que les frais afférents à l'entretien ou à la réparation des immeubles dont les propriétaires se réservent la jouissance ne sont pas admis en déduction du revenu imposable ; qu'enfin, il appartient au contribuable, qui entend déduire de son revenu brut les dépenses constituant, selon lui, des charges de la propriété, de justifier de la réalité, de la consistance et, par suite, du caractère déductible de ces charges ; Considérant que les requérants ne contestent pas que les dépenses ayant trait à l'appartement n° 4 n'étaient pas déductibles ; Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'appartement n° 3, situé au-dessus d'un garage et loué à la suite des travaux, était auparavant à usage d'habitation, nonobstant la présence alléguée d'une cheminée et d'ouvertures ; que, dès lors, les dépenses exposées dans cet appartement, ont été à bon droit exclues des charges déductibles sur le fondement des dispositions précitées de l'article 31 du code général des impôts pour la détermination du revenu foncier ; Considérant, en ce qui concerne le surplus des déductions en litige que, dans la mesure où l'ensemble immobilier en cause comportait, en vertu de ce qui vient d'être dit, des locaux pour lesquels les dépenses de travaux n'étaient pas déductibles, il appartient aux requérants d'établir sans ambiguïté et avec précision la localisation des travaux ; Considérant, en ce qui a trait à l'appartement n° 1, que les requérants demandent la déduction d'une somme globale de 30 521,22 F, correspondant à des travaux de peinture effectués par l'entreprise Solon-Poirier ; que, toutefois, les factures produites ne permettent pas d'identifier avec certitude l'appartement dans lequel ces travaux ont été effectués ; qu'il suit de là que les dépenses en cause ont été rejetées à bon droit par le service ; Considérant qu'en se bornant à faire valoir, sans l'établir, que les travaux facturés par l'entreprise Auvers Construction et divers petits travaux facturés à hauteur d'une somme de 6 592,19 euros intéressent l'immeuble dans son ensemble, les requérants n'apportent aucune précision utile quant à leur localisation ; qu'ils ne sont dès lors, et en tout état de cause, pas fondés à obtenir la déduction des dépenses afférentes, fût-ce en sollicitant l'application d'une quote-part ; que les factures de fourniture et poses de fenêtre établies par la SA Michel Evain, les factures de l'entreprise Solon-Poirier ainsi que le devis établi par l'entreprise Savill ne comportent, de même, aucune mention permettant de déterminer la localisation exacte des travaux en cause ; Considérant, toutefois, pour ce qui est des travaux effectués dans le pavillon, que les requérants sont fondés à obtenir la déduction de dépenses d'amélioration, à hauteur d'un montant de 310,64 euros, payée le 24 juillet 2002, dans la mesure où la facture versée au dossier indique qu'ils ont été effectués dans ledit pavillon ; qu'en outre, les travaux de l'entreprise de plomberie Dollet, mentionnés “travaux divers dans la cave”, facturés pour un montant de 2 155,18 euros et acquittés le 7 avril 2002, intéressent nécessairement le pavillon, seul immeuble de l'ensemble à être doté d'un sous-sol, selon le constat d'huissier versé au dossier d'appel par les requérants, qui sont, dès lors fondés à obtenir la déduction de la somme correspondante ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'il convient d'admettre, au titre de l'année 2002, la déductibilité de la somme de 2 465,82 euros ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. et Mme X sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté en totalité leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, pour l'essentiel, la qualité de partie perdante, verse à M. et Mme X la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le montant du revenu foncier à retenir pour la détermination de l'impôt sur le revenu de M. et Mme X au titre de l'année 2002 est réduit de la somme de 2 465,82 euros (deux mille quatre cent soixante-cinq euros quatre-vingt-deux centimes). Article 2 : M. et Mme X sont déchargés de la différence entre le montant de l'impôt sur le revenu et des contributions sociales auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 2002 et celui qui résulte de l'article 1er ci-dessus. Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Caen est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Jean X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. N° 07NT00180 2 1