CETATEXT000020471025 J4_L_2008_02_000000700279 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/47/10/CETATEXT000020471025.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 21/02/2008, 07NT00279, Inédit au recueil Lebon 2008-02-21 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT00279 3ème Chambre plein contentieux C M. LOOTEN VACCARO Mme Danièle THOLLIEZ M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 1er février 2007, présentée pour Maître BREION, ès qualités de mandataire liquidateur de l'Association de gestion de l'école d'ingénieurs de Tours (AGEIT), par Me Vaccaro, avocat au barreau de Tours ; Maître BREION, ès qualités de mandataire liquidateur de l'AGEIT demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 04-3741 du 30 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 juillet 2004 par laquelle le président de l'Université François Rabelais de Tours a refusé de garantir et de régler les sommes que l'association a été condamnée à verser, en exécution de plusieurs arrêts de la Cour d'appel d'Orléans, à d'anciens salariés en raison du caractère injustifié de leur licenciement ; 2°) d'annuler la décision du 12 juillet 2004 et la décision en date du 1er septembre 2005 du président de l'Université François Rabelais de Tours et de condamner cette dernière à lui rembourser les sommes acquittées en exécution des arrêts du 29 mars et 3 mai 2001 et 26 juillet 2005 de la chambre sociale de la Cour d'appel d'Orléans, soit la somme totale de 138 117,44 euros ; 3°) de condamner l'Université François Rabelais de Tours à lui verser une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2008 : - le rapport de Mme Tholliez, rapporteur ; - les observations de Me Brault-Jamin, substituant Me Vaccaro, avocat de Maître BREION, ès qualités de mandataire liquidateur de l'AGEIT ; - les observations de Me Doucet, avocat de l'Université François Rabelais de Tours ; - et les conclusions de M. Geffray, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en raison de la suppression, à partir de 1997, des subventions qui lui étaient allouées par la ville de Tours pour le fonctionnement de l'Unité d'enseignement dénommée Ecole d'ingénieurs de Tours qu'elle avait créée, l'Association de gestion de l'école d'ingénieurs de Tours (AGEIT) a été contrainte d'abandonner la gestion de l'école, celle-ci étant intégrée par décret du 3 août 1999 à l'Université François Rabelais de Tours ; que cette Université ayant refusé de reprendre le personnel technique et administratif de l'association, cette dernière a procédé courant août 1999 au licenciement de ses salariés pour motif économique ; que par arrêts des 29 mars et 3 mai 2001, la chambre sociale de la Cour d'appel d'Orléans ayant constaté que le licenciement des anciens salariés de l'AGEIT était dépourvu de cause réelle et sérieuse a condamné Maître BREION, ès qualités de mandataire liquidateur de l'association, à verser diverses sommes à titre de dommages-intérêts aux intéressés ; que Maître BREION interjette appel du jugement du 30 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande tendant à ce que l'Université François Rabelais de Tours la garantisse des condamnations prononcées à l'encontre de l'association en cours de liquidation et à ce qu'elle lui rembourse les sommes mises à sa charge, soit une indemnité d'un montant total de 138 117,44 euros ; Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 122-12 du code du travail : S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ; qu'aux termes de l'article 1214 du code civil : Le codébiteur d'une dette solidaire, qui l'a payée en entier, ne peut répéter contre les autres que les part et portion de chacun d'eux. Si l'un d'eux se trouve insolvable, la perte qu'occasionne son insolvabilité se répartit, par contribution, entre tous les autres codébiteurs solvables et celui qui a fait le paiement ; Considérant que l'action indemnitaire de Maître BREION, ès qualités de mandataire liquidateur de l'AGEIT, qui tendait à appeler en garantie, sur le fondement de l'article 1214 du code civil, l'Université François Rabelais de Tours, était relative à l'exécution des contrats de travail initialement conclus par l'association avec son personnel, contrats qui, ainsi qu'il a été dit ci-dessus n'ont pas été repris par l'Université et ne mettait, dès lors, en cause que des rapports de droit privé ; qu'une telle action ressortissait, par suite, à la seule compétence des tribunaux judiciaires ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Maître BREION, ès qualités de mandataire liquidateur de l'AGEIT, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal amdinistratif d'Orléans a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Université François Rabelais de Tours, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à Maître BREION, ès qualités de mandataire liquidateur de l'AGEIT, la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner Maître BREION, ès qualités de mandataire liquidateur de l'AGEIT à verser à l'Université François Rabelais de Tours la somme qu'elle demande au titre des frais de même nature ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Maître BREION, ès qualités de mandataire liquidateur de l'AGEIT est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'Université François Rabelais de Tours tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Maître BREION, ès qualités de mandataire liquidateur de l'AGEIT, à l'Université François Rabelais de Tours et au ministre de l'éducation nationale. N° 07NT00279 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.