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07NT00289

CETATEXT000020471027 J4_L_2008_02_000000700289 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/47/10/CETATEXT000020471027.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 18/02/2008, 07NT00289, Inédit au recueil Lebon 2008-02-18 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT00289 1ère Chambre autres C M. LEMAI CIAUDO Mme Frédérique SPECHT M. HERVOUET Vu la requête, enregistrée le 2 février 2007, présentée pour M. Eric X, demeurant ..., par Me Ciaudo, avocat au barreau de Nice ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-1574 en date du 23 janvier 2007 du Tribunal administratif de Caen en tant qu'il a partiellement rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1999 au 30 avril 2001 et des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 2008 : - le rapport de Mme Specht, rapporteur ; - et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, qui exerçait à Longny-au-Perche (Orne) l'activité de négociant d'automobiles d'occasion a fait l'objet en 2002 d'une vérification de comptabilité portant, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sur la période du 1er janvier 1999 au 30 avril 2001, à l'issue de laquelle l'administration a remis en cause le bénéfice du régime de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge bénéficiaire portant sur la revente en France de véhicules automobiles d'occasion acquis auprès de fournisseurs étrangers et lui a réclamé un complément de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'à la suite du dégrèvement prononcé en exécution du jugement attaqué, le litige ne porte plus que sur les véhicules acquis auprès de la société espagnole Excel cars ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article R. 613-1 du code de justice administrative : “Le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close (...)” ; qu'aux termes de l'article R. 613-2 de ce code : “Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R. 711-2. Cet avis le mentionne (...)” ; qu'aux termes de l'article R. 613-3 du même code : “Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction (...)” ; qu'il résulte de ces dispositions que l'instruction écrite est normalement close dans les conditions fixées par l'article R. 613-1 ou bien, à défaut d'ordonnance de clôture, dans les conditions fixées par l'article R. 613-2 ; que toutefois, lorsque, postérieurement à cette clôture, le juge est saisi d'un mémoire émanant de l'une des parties à l'instance, et conformément au principe selon lequel, devant les juridictions administratives, le juge dirige l'instruction, il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de ce mémoire avant de rendre sa décision, ainsi que de le viser sans l'analyser ; que s'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, d'en tenir compte - après l'avoir visé et, cette fois, analysé -, il n'est tenu de le faire, à peine d'irrégularité de sa décision, que si ce mémoire contient soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction écrite et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que M. X a produit un mémoire qui a été enregistré le 8 janvier 2007 au greffe du tribunal, à la veille de l'audience fixée au 9 janvier, soit postérieurement à la clôture de l'instruction intervenue en application des dispositions précitées de l'article R. 613-2 du code de justice administrative trois jours avant l'audience ; que si ce mémoire contenait un moyen nouveau tiré de la méconnaissance de la possibilité de saisine du supérieur hiérarchique, il ne faisait état d'aucune circonstance de fait ou de droit nouvelle ; que, par suite, le tribunal, qui a visé ce mémoire, n'avait pas l'obligation d'en tenir compte ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le jugement du Tribunal administratif de Caen en date du 23 janvier 2007 serait irrégulier doit être écarté ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : “Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration” ; qu'aux termes du paragraphe 5 du chapitre III de la charte, dans la version remise à la SARL CetB Autos avant l'engagement de la vérification de sa comptabilité à laquelle il a été procédé en 2002 : “Si le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les redressements envisagés, des éclaircissements supplémentaires peuvent vous être fournis si nécessaire par l'inspecteur divisionnaire principal (...)” ; que ces dispositions assurent au contribuable la garantie substantielle de pouvoir obtenir, avant la clôture de la procédure de redressement, un débat avec le supérieur hiérarchique du vérificateur sur les points où persiste un désaccord avec ce dernier ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que si par un avis de vérification du 15 mai 2002, M. X a été informé de la possibilité de recours hiérarchique auprès de l'inspecteur principal M. Y et de l'interlocuteur régional, par courrier du 5 septembre 2002 l'administration l'a informé que cet inspecteur principal remplaçait le vérificateur initialement désigné et a indiqué les noms et coordonnées des nouveaux interlocuteurs désignés, désignant comme supérieur hiérarchique le directeur divisionnaire ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir que la signature de la notification de redressement qui lui a été adressée le 29 août 2003 par le supérieur hiérarchique de l'agent qui avait engagé la vérification l'aurait privé de la possibilité de recours auprès du supérieur hiérarchique ; que, par ailleurs, en faisant valoir que la copie produite par l'administration n'est pas signée, M. X n'établit pas que l'exemplaire de la lettre qui lui a été adressée le 5 septembre 2002 ne comportait pas cette signature ; Sur le bien fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée : Considérant qu'aux termes du I de l'article 256 bis du code général des impôts : “1° Sont également soumises à la TVA les acquisitions intracommunautaires de biens meubles corporels effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ou par une personne morale non assujettie lorsque le vendeur est un assujetti agissant en tant que tel et qui ne bénéficie pas dans son Etat du régime particulier de franchise des petites entreprises (...) 2° bis. Les acquisitions intracommunautaires de biens d'occasion (...) effectuées à titre onéreux par un assujetti (...) ne sont pas soumises à la TVA lorsque le vendeur ou l'assujetti est un assujetti revendeur qui a appliqué dans l'Etat membre de départ de l'expédition ou du transport du bien les dispositions de la législation de cet Etat prises pour la mise en oeuvre des B ou C de l'article 26 bis de la directive n° 77/388/CEE du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977 (...)” ; qu'aux termes du I de l'article 297 A du même code : “1° La base d'imposition des livraisons par un assujetti revendeur de biens d'occasion (...) qui lui ont été livrés par un non redevable de la TVA ou par une personne qui n'est pas autorisée à facturer la TVA au titre de cette livraison est constituée de la différence entre le prix de vente et le prix d'achat (...)” ; qu'aux termes de l'article 297 E du même code, dans sa rédaction applicable en l'espèce : “Les assujettis qui appliquent les dispositions de l'article 297 A ne peuvent pas faire apparaître la TVA sur leurs factures ou tous autres documents en tenant lieu” ; que ces dispositions, issues de la loi de finances rectificative pour 1994 du 29 décembre 1994, ont pour objet de transposer l'article 26 bis de la sixième directive du 17 mai 1977, issu de l'article 1er de la septième directive du 14 février 1994 ; qu'il résulte desdites dispositions qu'une entreprise française assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée a la qualité d'assujetti revendeur et peut appliquer le régime de taxation sur marge prévu par l'article 297 A du code général des impôts, lorsqu'elle revend un bien d'occasion acquis auprès d'un fournisseur, situé dans un autre Etat membre, qui, en sa qualité d'assujetti revendeur, lui a délivré une facture conforme aux dispositions précitées de l'article 297 E du code général des impôts, et dont le fournisseur a aussi cette qualité ou n'est pas assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ; que l'administration peut toutefois remettre en cause l'application de ce régime lorsque l'entreprise française ne pouvait ignorer la circonstance que son fournisseur n'avait pas la qualité d'assujetti revendeur et n'était pas autorisé à appliquer lui-même le régime de taxation sur marge prévu par l'article 26 bis de la directive du 17 mai 1977 ; Considérant que M. X a revendu, au cours de la période du 1er janvier 1999 au 30 avril 2001, et pour les compléments de taxe restant en litige, des véhicules d'occasion acquis auprès de la société espagnole Excel Cars, qui se fournissait auprès de sociétés situées en Allemagne, en appliquant le régime de la taxation sur la marge bénéficiaire prévu par les dispositions précitées de l'article 297 A du code général des impôts, en se fondant sur les mentions portées sur les factures délivrées par le fournisseur espagnol ; que l'administration a remis en cause l'application de ce régime au motif que le contribuable ne pouvait ignorer, notamment compte tenu des documents d'immatriculation, des contacts de M. X en Allemagne et des informations publiques disponibles, que les véhicules acquis en Allemagne avaient été à l'origine la propriété d'assujettis utilisateurs qui pouvaient récupérer la taxe sur la valeur ajoutée dans des conditions de droit commun et qu'en conséquence les opérations ultérieures ne pouvaient bénéficier du régime de taxation sur la marge bénéficiaire et a réclamé un complément de taxe sur la valeur ajoutée ; Considérant qu'il n'est pas contesté que les factures adressées à M. X par son fournisseur Excel Cars ne faisaient pas apparaître de taxe sur la valeur ajoutée récupérable et mentionnaient que le fournisseur avait appliqué la taxe sur la valeur ajoutée selon le système de la marge en application de la septième directive ; que la circonstance que M. X ait eu connaissance de certains documents d'immatriculation indiquant que les propriétaires d'origine de certains des véhicules étaient des professionnels de l'automobile ne permettait pas de déterminer avec certitude si l'opération en cause avait ou non ouvert un droit à déduction à ces propriétaires ; que si l'administration fait état des informations disponibles sur le site Internet du constructeur Audi proposant à la vente des véhicules du type de ceux vendus par la société requérante et mentionnant l'application de la taxe sur la valeur ajoutée de droit commun pour des véhicules comparables, ces éléments ne permettent pas, à eux seuls, d'établir que la société CetB Autos était en mesure, pour les véhicules en cause, de savoir que le régime de taxation sur la marge n'était pas applicable ; que, de même, l'administration ne peut utilement invoquer les liens directs entre le requérant et les fournisseurs allemands qui résulteraient de frais de déplacements en Allemagne et de dépenses d'interprète français-allemand ; que, par suite, en ce qui concerne les véhicules acquis auprès de la société Excel Cars restant en litige, M. X est fondé à demander la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen n'a pas fait droit à la totalité de sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu de condamner l'Etat à payer à M. X la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : M. X est déchargé des compléments de taxe sur la valeur ajoutée réclamés au titre de la période du 1er janvier 1999 au 30 avril 2001 à raison de la remise en cause de l'application de la taxe sur la valeur ajoutée selon le régime de la marge bénéficiaire appliquée sur les véhicules acquis auprès de la société Excel Cars. Article 2 : L'Etat est condamné à payer à M. X la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Caen est réformé en ce qu'il est contraire au présent arrêt. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Eric X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. 2 N° 07NT00289 1

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