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07NT00939

CETATEXT000020471038 J4_L_2008_02_000000700939 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/47/10/CETATEXT000020471038.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 18/02/2008, 07NT00939, Inédit au recueil Lebon 2008-02-18 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT00939 1ère Chambre autres C M. LEMAI CHOPLIN M. Roland RAGIL M. HERVOUET Vu la requête, enregistrée le 17 avril 2007, présentée pour M. et Mme Joël X, demeurant ..., par Me Choplin, avocat au barreau du Mans ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 04-1262 du 8 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1997, 1998, 2000 et 2001 ; 2°) de prononcer la réduction des impositions contestées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 2008 : - le rapport de M. Ragil, rapporteur ; - et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du I de l'article 31 du code général des impôts : “Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : a. Les dépenses de réparation et d'entretien (...) b. Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exception des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (...)” ; que doivent être regardés comme des travaux de reconstruction, au sens des dispositions précitées, les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre de locaux d'habitation existants ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction ; que doivent être regardés comme des travaux d'agrandissement, au sens des mêmes dispositions, les travaux ayant pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable de locaux existants ; Considérant que la SCI X, dont M. et Mme X sont les seuls associés, a acquis, le 24 octobre 1997, un ensemble immobilier situé 4, rue du 11 novembre à Aubigné-Racan (Sarthe) comprenant, notamment, une maison à usage d'habitation, pour 127 m² de sa surface, et de commerce, pour 52 m² ; que la SCI y a, au cours des années 1997 et 1998, diligenté des travaux, qui ont consisté à créer quatre appartements et à porter la superficie totale habitable à 237,80 m² ; que l'administration a remis en cause la déduction du montant de ces travaux des revenus fonciers déclarés par M. et Mme X, lesquels se bornent, en appel, à solliciter la déduction d'une somme de 408 160 F correspondant à une fraction des travaux effectués en 1998 ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux ci-dessus analysés, dont il est constant qu'ils ont eu pour conséquence, outre une augmentation notable de la surface habitable, une redistribution complète de l'espace intérieur doivent être regardés comme s'inscrivant dans une opération unique de réaménagement et d'extension des surfaces habitables de l'immeuble, laquelle a été conçue de façon globale ; qu'ainsi, et alors même que les dépenses dont M. et Mme X sollicitent la déduction ont pu, au moins en partie, concerner des pièces affectées à l'habitation dès l'origine sans modifier le gros oeuvre, elles ne sauraient, pour autant, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, être regardées comme intéressant des travaux fonctionnellement dissociables de l'ensemble de l'opération ; qu'ainsi, elles ne constituent pas des dépenses d'entretien, de réparation ou d'amélioration au sens des dispositions précitées du I de l'article 31 du code général des impôts ; Considérant que M. et Mme X ne sont pas fondés à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la documentation administrative (5 D-2224, n° 27 du 10 mars 1999) qui ne donne pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle dont il est fait application ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. et Mme X la somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Joël X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. N° 07NT00939 2 1

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