CETATEXT000020471042 J4_L_2008_04_000000700121 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/47/10/CETATEXT000020471042.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 10/04/2008, 07NT00121, Inédit au recueil Lebon 2008-04-10 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT00121 3ème Chambre excès de pouvoir C M. LOOTEN PECH DE LACLAUSE Mme Claire CHAUVET M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2007, présentée pour la SOCIETE TNT EXPRESS NATIONAL, dont le siège est 58, avenue Leclerc à Lyon
(69007), par Me Pech de Laclause, avocat au barreau de Paris ; la SOCIETE TNT EXPRESS NATIONAL demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-5908 du 9 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 septembre 2005 par laquelle l'inspectrice du travail des transports de la subdivision de la Sarthe et de la Mayenne l'a mise en demeure de procéder, dans un délai de deux mois, aux aménagements nécessaires pour assurer le chauffage et le maintien d'une température convenable dans l'entrepôt de son agence de Champagné ; 2°) de prononcer un non-lieu à statuer sur sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, modifiée, et notamment son article 23 ; Vu l'arrêté du 23 mai 2005 portant organisation de l'inspection du travail des transports ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2008 : - le rapport de Mme Chauvet, rapporteur ; - les observations de Me Pech de Laclause, avocat de la SOCIETE TNT EXPRESS NATIONAL ; - et les conclusions de M. Geffray, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu de l'article L. 231-5 du code du travail, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, sur le rapport de l'inspecteur du travail constatant une situation dangereuse résultant d'une infraction aux dispositions du code du travail, peut, par une mise en demeure écrite, ordonner aux chefs d'établissement de prendre toutes mesures utiles pour y remédier et fixer un délai d'exécution ; que selon l'article R. 231-13 du même code, cette mise en demeure est notifiée au chef d'établissement par l'inspecteur du travail ; qu'aux termes de l'article L. 231-5-1 du code du travail : Avant l'expiration du délai fixé en application (...) de l'article L. 231-5 et au plus tard dans les quinze jours qui suivent la mise en demeure prononcée sur le fondement de l'un de ces articles, le chef d'établissement peut saisir d'une réclamation le directeur régional du travail et de l'emploi. Cette réclamation est suspensive. Il y est statué dans un délai fixé par voie réglementaire. La non-communication au chef d'établissement de la décision du directeur régional dans le délai prévu à l'alinéa précédent vaut acceptation de la réclamation. Tout refus de la part du directeur régional doit être motivé ; qu'aux termes du second alinéa de l'article R. 231-13-1 pris pour l'application des dispositions susmentionnées : Le directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre ou le fonctionnaire de contrôle assimilé (...) statue dans le délai de vingt et un jours ; si les nécessités de l'instruction de la réclamation l'exigent, ce délai peut être prolongé d'une nouvelle période de vingt et un jours (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que le chef d'établissement, auquel l'inspecteur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a notifié une mise en demeure doit, préalablement à un recours contentieux contre cette décision, saisir le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la réclamation prévue à l'article L. 231-5-1 ; que, cependant, dans l'hypothèse où la mise en demeure est effectuée par l'inspection du travail des transports, le recours administratif préalable obligatoire s'exerce auprès du contrôleur général du travail des transports par application d'un arrêté du ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer du 23 mai 2005 portant organisation du service central de l'inspection du travail des transports ; qu'aux termes de l'article 23 de la loi du 12 avril 2000 susvisée : Une décision implicite d'acceptation peut être retirée, pour illégalité, par l'autorité administrative : 1° Pendant le délai de recours contentieux, lorsque des mesures d'information des tiers ont été mises en oeuvre ; 2° Pendant le délai de deux mois à compter de la date à laquelle est intervenue la décision, lorsqu'aucune mesure d'information des tiers n'a été mise en oeuvre ; 3° Pendant la durée de l'instance au cas où un recours contentieux a été formé ; Considérant que par un courrier en date du 16 septembre 2005, l'inspectrice du travail des transports de la subdivision de la Sarthe et de la Mayenne a notifié à la SOCIETE TNT EXPRESS NATIONAL une mise en demeure de procéder, dans un délai de deux mois, aux aménagements nécessaires pour assurer le chauffage et le maintien d'une température convenable dans l'entrepôt de son agence de Champagné ; que par jugement n° 05-5908-5 du 9 novembre 2006, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande d'annulation de cette mise en demeure, présentée par la SOCIETE TNT EXPRESS NATIONAL ; que toutefois, la SOCIETE TNT EXPRESS NATIONAL avait, en cours d'instance, saisi le contrôleur général du travail des transports de la mise en demeure du 16 septembre 2005 ; que la société requérante soutient qu'une décision implicite d'acceptation a été acquise par elle le 9 novembre 2006 ; qu'en tout état de cause, la décision du 8 décembre 2006, par laquelle le contrôleur général du travail a rejeté le recours hiérarchique de ladite société, a retiré cette décision implicite et s'est substitué à la mise en demeure notifiée par l'inspectrice du travail ; que, par suite, la demande d'annulation de cette mise en demeure était devenue sans objet à la date du dépôt de la requête susvisée enregistrée le 15 janvier 2007 ; qu'il suit de là que ladite requête est irrecevable et ne peut qu'être rejetée ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la SOCIETE TNT EXPRESS NATIONAL la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SOCIETE TNT EXPRESS NATIONAL est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE TNT EXPRESS NATIONAL et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire. 1 N° 07NT00121 2 1