CETATEXT000020471045 J4_L_2008_05_000000702174 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/47/10/CETATEXT000020471045.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 07/05/2008, 07NT02174, Inédit au recueil Lebon 2008-05-07 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT02174 3ème Chambre excès de pouvoir C M. LOOTEN BERTHELOT M. Philippe D IZARN de VILLEFORT M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2007, présentée pour la société anonyme à responsabilité limitée (SARL) D2J, dont le siège est 33/35, rue Febvotte à Tours
(37000), représentée par son gérant en exercice, par Me Berthelot, avocat au barreau de Tours ; la SARL D2J demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-2896 du 31 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la région Centre en date du 7 juillet 2006 mettant à sa charge la somme de 4 573 euros au titre de l'exercice clos le 31 août 2003 en application des dispositions de l'article L. 920-10 du code du travail ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2008 : - le rapport de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur ; - et les conclusions de M. Geffray, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité : Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 920-10 du code du travail, dans sa rédaction résultant du II de l'article 144 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 : Lorsque des dépenses faites par le dispensateur de formation pour l'exécution de conventions de formation ou de contrats de sous-traitance de formation ne sont pas admises parce qu'elles ne peuvent, par leur nature ou par défaut de justification, être rattachées à l'exécution de ces conventions ou contrats, ou que le prix des prestations est excessif, le dispensateur est tenu, solidairement avec ses dirigeants de fait ou de droit, de verser au Trésor public une somme égale au montant de ces dépenses. ; Considérant que la société à responsabilité limitée (SARL) D2J, dénommée Institut professionnel des métiers du sport, organisme dispensateur de formation professionnelle continue, a fait l'objet d'un contrôle de ses dépenses portant sur l'exercice clos le 31 août 2003 ; qu'à l'issue de ce contrôle, par décision en date du 25 avril 2006, confirmée sur recours gracieux par décision en date du 7 juillet 2006, le préfet de la région Centre a, en application des dispositions précitées de l'article L. 920-10 du code du travail alors applicable et de l'article R. 991-4 du même code, mis à sa charge la somme de 4 573 euros au titre de cette période ; que cette société relève appel du jugement du 31 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision du préfet de la région Centre ; Considérant que la SARL D2J entend justifier la somme de 4 573 euros mise à sa charge par la décision attaquée par le paiement de la facture n° 5351 datée du 12 novembre 2002 émise par la société Leaderfit ; que, cependant, si elle indique que cette somme viendrait rémunérer une prestation de formation que le gérant de cette dernière société aurait assuré en sous-traitance pour son compte, dans le cadre de la formation de stagiaires titulaires de contrats de qualification, elle ne produit aucun contrat de sous-traitance de formation qu'elle aurait conclu avec celle-ci ; qu'ainsi, la dépense en litige ne pouvant être rattachée à l'exécution d'un tel contrat ou d'une convention de formation, le préfet de la région Centre a, en mettant à la charge de la société requérante une somme du même montant, fait une exacte application des dispositions précitées de l'article L. 920-10 du code du travail ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL D2J n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la SARL D2J la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SARL D2J est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL D2J et au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité. 1 N° 07NT02174 2 1