CETATEXT000020471050 J4_L_2009_02_000000703151 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/47/10/CETATEXT000020471050.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 06/02/2009, 07NT03151, Inédit au recueil Lebon 2009-02-06 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT03151 4ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT ROUXEL Mme Valérie GELARD M. VILLAIN Vu, I, sous le n° 07NT03151, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 23 octobre 2007 et 31 janvier 2008, présentés pour M. Mamadou X, demeurant ..., par Me Rouxel, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-3228 du 27 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mai 2007 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à verser à Me Rouxel la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de celui-ci à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu, II, sous le n° 07NT03152, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 23 octobre 2007 et 31 janvier 2008, présentés pour Mme Nogma X, demeurant ..., par Me Rouxel, avocat au barreau de Nantes ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-3229 du 27 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mai 2007 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à verser à Me Rouxel la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de celui-ci à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2009 : - le rapport de Mme Gélard, rapporteur ; - les observations de Me Rouxel, avocat de M. et Mme X ; - et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes enregistrées respectivement sous les nos 07NT03151 et 07NT03152 de M. Mamadou X et de Mme Nogma X présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par un seul arrêt ; Considérant que M. et Mme X, ressortissants ivoiriens, interjettent appel des jugements en date du 27 septembre 2007 par lesquels le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés du 14 mai 2007 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes ; Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la fille de M. et Mme X, qui est née en France le 19 septembre 2004, encourt un risque d'excision en cas de retour en Côte d'Ivoire et notamment dans la région dont sont originaires ses parents ; qu'au demeurant, par une décision en date du 9 septembre 2008, postérieure aux arrêtés contestés, le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire à cette enfant ; que celle-ci ne peut ni retourner dans le pays d'origine de ses parents, ni rester seule en France dans l'hypothèse où ses parents seraient tous les deux éloignés du territoire français ; que, dès lors, les arrêtés contestés qui auront pour conséquence d'éloigner cette enfant de ses deux parents sont contraires à l'intérêt supérieur de l'enfant et ont été pris en méconnaissance des stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes ; Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ; Considérant qu'en application des dispositions précitées de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à un nouvel examen des demandes de titre de séjour de M. et de Mme X dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner l'Etat à verser à M. et Mme X la somme de 1 500 euros chacun que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Les jugements nos 07-3228 et 07-3229 en date du 27 septembre 2007 du Tribunal administratif de Nantes et les arrêtés du 14 mai 2007 du préfet de la Loire-Atlantique sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à un nouvel examen de la situation de M. et Mme X dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. et Mme X est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mamadou X, à Mme Nogma X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. 2 Nos 07NT03151,07NT03152 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.