CETATEXT000020471051 J4_L_2009_02_000000800645 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/47/10/CETATEXT000020471051.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 02/02/2009, 08NT00645, Inédit au recueil Lebon 2009-02-02 Cour Administrative d'Appel de Nantes 08NT00645 1ère Chambre excès de pouvoir C M. LEMAI RENARD Mme Anne-Catherine WUNDERLICH M. HERVOUET Vu, I, sous le n° 08NT00645, la requête enregistrée le 12 mars 2008, présentée pour M. Ataï X, demeurant ..., par Me Renard, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-4886 du 23 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique en date du 2 août 2007 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, et désignation du pays à destination duquel il pourrait être renvoyé d'office ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil, Me Renard, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu, II, sous le n° 08NT00668, la requête enregistrée le 12 mars 2008, présentée pour Mme Salamat Y épouse X, demeurant ..., par Me Renard, avocat au barreau de Nantes ; Mme Y demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-4892 du 23 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique en date du 2 août 2007 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, et désignation du pays à destination duquel elle pourrait être renvoyée d'office ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil, Me Renard, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention internationale du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2009 : - le rapport de Mlle Wunderlich, rapporteur ; - et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées de M. X et Mme Y présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; En ce qui concerne la requête n° 08NT00645 présentée pour M. X : Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté préfectoral du 2 août 2007 : En ce qui concerne le refus de séjour : Considérant, en premier lieu, que le refus de titre de séjour opposé à M. X par l'arrêté litigieux comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; qu'il est dès lors régulièrement motivé au regard des exigences posées par la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique, qui a statué sur la demande de délivrance d'un titre de séjour que le requérant avait formulée lors de la présentation de sa demande d'asile pour pouvoir se maintenir en France lors de l'examen de celle-ci et qui n'était saisi d'aucune demande à un autre titre, n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. X ; Considérant, en troisième lieu, qu'ainsi qu'il vient d'être dit, M. X n'a pas sollicité du préfet la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale” prévue au 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne saurait dès lors utilement soutenir que le préfet aurait méconnu ces dispositions en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur leur fondement, en dépit de ses liens avec la France ; Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : “Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui” ; que M. X, ressortissant russe né en 1964, entré en France en mars 2005 avec son épouse et leur fils né en 1990, soutient que le centre de ses intérêts privés est désormais en France, où il a tissé de très nombreuses relations, facilitées par son adhésion aux valeurs républicaines, et que son fils Rivsan, qui a rapidement appris le français, progresse normalement dans ses études ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que, compte tenu, notamment, de la durée et des conditions de son séjour sur le territoire ainsi que du caractère également irrégulier du séjour de son épouse, M. X n'est pas fondé à soutenir qu'en lui refusant dans les circonstances de l'espèce le titre de séjour sollicité, le préfet aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni que la décision litigieuse serait contraire à l'intérêt supérieur de son fils Rivsan, au sens des dispositions de la convention internationale du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire dans le délai d'un mois et le pays à destination duquel M. X pourrait être reconduit d'office : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que suite à l'avis favorable du médecin inspecteur de santé publique en date du 19 mai 2008, le préfet de la Loire-Atlantique a, postérieurement à l'introduction de la présente requête, remis à M. X un récépissé l'autorisant à séjourner sur le territoire dans l'attente de la délivrance à l'intéressé de la carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale” prévue au 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet a ainsi implicitement abrogé les décisions susanalysées en date du 2 août 2007, lesquelles n'ont pas reçu application, de sorte que les conclusions tendant à leur annulation présentées par M. X sont devenues sans objet ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation du refus de séjour opposé à M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ne peuvent dès lors qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à l'avocat de M. X, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; En ce qui concerne la requête n° 08NT00668 présentée pour Mme Y : Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté préfectoral du 2 août 2007 : En ce qui concerne le refus de séjour : Considérant, en premier lieu, que le refus de titre de séjour opposé à Mme Y par l'arrêté litigieux comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; qu'il est dès lors régulièrement motivé au regard des exigences posées par la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique, qui a statué sur la demande de délivrance d'un titre de séjour que la requérante avait formulée lors de la présentation de sa demande d'asile pour pouvoir se maintenir en France lors de l'examen de celle-ci et qui n'était saisi d'aucune demande à un autre titre, n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme Y ; Considérant, en troisième lieu, qu'ainsi qu'il vient d'être dit, Mme Y n'a pas sollicité du préfet la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale” prévue au 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle ne saurait dès lors utilement soutenir que le préfet aurait méconnu ces dispositions en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur leur fondement, en dépit de ses liens avec la France ; Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : “Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui” ; que Mme Y, ressortissante russe née en 1962, entrée en France en mars 2005 avec son époux et leur fils né en 1990, soutient que le centre de ses intérêts privés est désormais en France, où elle a tissé de très nombreuses relations, facilitées par son adhésion aux valeurs républicaines, et que son fils Rivsan, qui a rapidement appris le français, progresse normalement dans ses études ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que, compte tenu, notamment, de la durée et des conditions de son séjour sur le territoire ainsi que du caractère également irrégulier du séjour de son époux, Mme Y n'est pas fondée à soutenir qu'en lui refusant dans les circonstances de l'espèce le titre de séjour sollicité, le préfet aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni que la décision litigieuse serait contraire à l'intérêt supérieur de son fils Rivsan, au sens des dispositions de la convention internationale du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire dans le délai d'un mois et le pays à destination duquel Mme Y pourrait être reconduite d'office : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique a, postérieurement à l'introduction de la présente requête, remis à Mme Y un récépissé l'autorisant à séjourner sur le territoire dans l'attente de la délivrance à l'intéressée de la carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale” prévue au 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet a ainsi implicitement abrogé les décisions susanalysées en date du 2 août 2007, lesquelles n'ont pas reçu application, de sorte que les conclusions tendant à leur annulation présentées par Mme Y sont devenues sans objet ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation du refus de séjour opposé à Mme Y, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ne peuvent dès lors qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à l'avocat de Mme Y, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes de M. X et Mme Y dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et désignation du pays à destination duquel ils pourraient être renvoyés d'office. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ataï X, à Mme Salamat Y épouse X, et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera transmise pour information au préfet de la Loire-Atlantique. 2 N°s 08NT00645,… 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.