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08NT00735

CETATEXT000020471054 J4_L_2009_02_000000800735 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/47/10/CETATEXT000020471054.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 06/02/2009, 08NT00735, Inédit au recueil Lebon 2009-02-06 Cour Administrative d'Appel de Nantes 08NT00735 4ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT DENIZOT Mme Céline MICHEL M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 18 mars 2008, présentée pour le PREFET DU LOIRET, par Me Denizot, avocat au barreau d'Orléans ; le PREFET DU LOIRET demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-4266 en date du 14 février 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté du 15 octobre 2007 refusant de renouveler le titre de séjour de M. Souleymane X et portant obligation pour celui-ci de quitter le territoire français ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif d'Orléans ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2009 : - le rapport de Mme Michel, rapporteur ; - les observations de Me Joyeux substituant Me Saudray, avocat de M. X ; - et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ; Considérant que le PREFET DU LOIRET interjette appel du jugement en date du 14 février 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté du 15 octobre 2007 refusant de renouveler le titre de séjour de M. X et portant obligation pour celui-ci de quitter le territoire français ; Considérant que M. X, ressortissant guinéen, est entré en France en septembre 2001, à l'âge de 20 ans, pour suivre des études universitaires et qu'il a bénéficié depuis cette date et jusqu'en 2007 d'une carte de séjour temporaire portant la mention étudiant ; que s'il fait valoir que la décision contestée refusant de renouveler à nouveau son titre de séjour étudiant a des conséquences graves sur sa vie personnelle car ses parents et l'une de ses soeurs ont la nationalité française, son frère et son autre soeur séjournent régulièrement en France et il a été scolarisé dans ce pays de 1989 à 1994, il ressort des pièces du dossier que M. X est célibataire et sans charge de famille et que les circonstances invoquées par lui ne suffisent pas à démontrer qu'en prenant l'arrêté litigieux, le PREFET DU LOIRET aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé, pour annuler l'arrêté du 15 octobre 2007, sur le moyen tiré de ce que le préfet aurait, eu égard à la présence des membres de la famille de M. X sur le territoire français et à l'absence d'attaches familiales de l'intéressé dans son pays d'origine, fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de sa mesure sur la situation familiale de celui-ci ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X tant devant le Tribunal administratif d'Orléans que devant la Cour ; Sur la légalité de la décision refusant le renouvellement du titre de séjour : Considérant qu'il ressort des motifs de l'arrêté contesté que le préfet a énoncé de façon suffisamment précise les circonstances de fait et de droit ayant conduit à sa décision de refus de renouvellement de titre de séjour en qualité d'étudiant ; que cette décision est ainsi régulièrement motivée ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour l'année universitaire 2007-2008, M. X s'était inscrit pour la troisième année consécutive en licence 3 de droit général et pour la quatrième année consécutive, en licence 2 de droit général public-privé ; qu'il a eu au titre des années universitaires 2005-2006 et 2006-2007 des résultats défaillants et des absences injustifiées ; que, dans ces conditions, le PREFET DU LOIRET a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, estimer que le caractère insuffisamment sérieux des études de M. X justifiait le refus de renouvellement de la carte de séjour mention étudiant qu'il sollicitait ; qu'au surplus, M. X ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 26 mars 2002, laquelle n'a qu'un caractère interprétatif et n'est pas opposable à l'administration ; Considérant que, compte tenu de la nature du titre de séjour demandé, le moyen tiré de ce que la décision de refus de séjour aurait méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant ; Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi : Considérant que l'arrêté contesté, en tant qu'il prescrit à M. X l'obligation de quitter le territoire français, s'est précisément référé aux dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que dès lors que, comme il a été dit ci-dessus, il rejette par ailleurs, par des motifs suffisamment explicites, la demande de délivrance du titre de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être regardée comme régulièrement motivée ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, qui était âgé de 26 ans à la date à laquelle la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français a été prise, est, ainsi qu'il vient d'être dit, célibataire et sans enfant ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que celle-ci aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Considérant, enfin, que si M. X soutient qu'il court personnellement des risques en cas de retour dans son pays, il n'apporte, à l'appui de cette allégation, aucune précision ni aucun justificatif ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU LOIRET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté du 15 octobre 2007 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 07-4266 du Tribunal administratif d'Orléans en date du 14 février 2008 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif d'Orléans est rejetée. Article 3 : Les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à M. Souleymane X. Une copie sera adressée au PREFET DU LOIRET. 2 N° 08NT00735 1

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