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08NT00838

CETATEXT000020471055 J4_L_2009_02_000000800838 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/47/10/CETATEXT000020471055.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 06/02/2009, 08NT00838, Inédit au recueil Lebon 2009-02-06 Cour Administrative d'Appel de Nantes 08NT00838 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON CHABBIA Mme isabelle PERROT M. VILLAIN Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 28 mars et 2 mai 2008, présentés pour M. Cumali X, demeurant ..., par Me Chabbia, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-4903 en date du 28 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 octobre 2007 du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant de lui accorder un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2009 : - le rapport de Mme Perrot, rapporteur ; - les observations de Me Chabbia, avocat de M. X ; - et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, ressortissant turc, relève appel du jugement en date du 28 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 octobre 2007 du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant de lui accorder un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) ; Considérant que si M. X s'est marié le 18 septembre 2004 avec une ressortissante française, il ressort des pièces du dossier, notamment des procès-verbaux d'audition de Mme X dressés par la gendarmerie, qu'aucune vie commune n'a réellement existé entre les conjoints, l'intéressé étant reparti en Turquie à la fin de l'année 2004 et jusqu'en septembre 2005 pour ensuite vivre à Rennes, sur son lieu de travail, tandis que son épouse résidait seule à Drouges, commune distante de la première d'une cinquantaine de kilomètres ; que, dans ces conditions, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a, en prenant l'arrêté contesté, pas commis d'erreur de fait ni méconnu les dispositions précitées du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le paiement à M. X de la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Cumali X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine. 2 N° 08NT00838 1

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