CETATEXT000020471058 J4_L_2009_02_000000801064 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/47/10/CETATEXT000020471058.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 16/02/2009, 08NT01064, Inédit au recueil Lebon 2009-02-16 Cour Administrative d'Appel de Nantes 08NT01064 1ère Chambre excès de pouvoir C M. LEMAI DUPLANTIER M. Etienne GRANGE M. HERVOUET Vu la requête, enregistrée le 25 avril 2008, présentée par le PREFET DU LOIRET ; le PREFET DU LOIRET demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n° 07-4597 du 20 mars 2008 du président de la 1ère chambre du Tribunal administratif d'Orléans en tant qu'elle a condamné l'Etat à verser la somme de 800 euros à Me Duplantier, avocat de Mme Fatou X, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2009 : - le rapport de M. Grangé, rapporteur ; - et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X s'est désistée en cours d'instance devant le Tribunal administratif d'Orléans de la requête qu'elle avait formée en vue de l'annulation de l'arrêté du PREFET DU LOIRET du 8 octobre 2007 portant obligation de quitter le territoire français ; que par une ordonnance du 20 mars 2008 le président de la 1ère chambre du tribunal a donné acte de ce désistement et condamné l'Etat à verser à Me Duplantier, avocat de Mme X, une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ; que le PREFET DU LOIRET fait appel de cette ordonnance en tant qu'elle porte condamnation de l'Etat à ce titre ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : “Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.” ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le désistement de Mme X devant le tribunal administratif était consécutif à l'intervention d'une décision du préfet de procéder à la régularisation de sa situation compte tenu d'une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de lui accorder le statut de réfugié à la suite d'une demande présentée postérieurement à l'intervention de l'arrêté attaqué devant le tribunal et alors que le litige dont le tribunal était saisi concernait un refus du préfet d'accorder à Mme X le renouvellement du titre de séjour dont elle bénéficiait en tant qu'étranger malade ; qu'ainsi la nouvelle décision du préfet était sans lien avec le litige en cours devant le tribunal ; que, dans ces circonstances, l'Etat ne pouvait être regardé comme la partie perdante en première instance ; que c'est, pas suite, à tort que le président de la première chambre du Tribunal administratif d'Orléans a fait application au bénéfice de l'avocat de Mme X des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU LOIRET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif d'Orléans a condamné l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Sur les conclusions de l'avocat de Mme X tendant à l'application en appel des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle, en tout état de cause, à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à l'avocat de Mme X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés en appel et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : L'article 2 de l'ordonnance en date du 20 mars 2008 du président de la première chambre du Tribunal administratif d'Orléans est annulé. Article 2 : La demande présentée par l'avocat de Mme X devant le Tribunal administratif d'Orléans tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que ses conclusions d'appel tendant aux mêmes fins sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à Mme Fatou X. Copie sera transmise au PREFET DU LOIRET. N° 08NT01064 2 1
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