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08NT01072

CETATEXT000020471059 J4_L_2009_02_000000801072 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/47/10/CETATEXT000020471059.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 16/02/2009, 08NT01072, Inédit au recueil Lebon 2009-02-16 Cour Administrative d'Appel de Nantes 08NT01072 1ère Chambre excès de pouvoir C M. LEMAI PASSY M. Roland RAGIL M. HERVOUET Vu, enregistrés les 18 et 28 avril 2008, 7 juillet 2008 et 14 janvier 2009, la requête et les mémoires présentés pour Mme Agnès X, demeurant ..., par Me Passy, avocat au barreau d'Orléans ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-4558 du 13 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 novembre 2007 du préfet du Cher refusant de lui délivrer un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Cher de lui délivrer un titre de séjour portant la mention “vie privée et familiale” ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2009 : - le rapport de M. Ragil, rapporteur ; - et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme ETO ZOO épouse X, ressortissante camerounaise, interjette appel du jugement du 13 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 novembre 2007 du préfet du Cher lui refusant un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant que Mme X est entrée irrégulièrement sur le territoire français et s'y est maintenue sans disposer de titre de séjour ; qu'elle a épousé un ressortissant français le 7 avril 2007 et a sollicité, le même mois, une carte de séjour temporaire en excipant de sa qualité de conjoint de Français ; que, par l'arrêté contesté, le préfet du Cher a rejeté sa demande aux motifs qu'elle n'était pas en possession d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et qu'elle ne pouvait justifier d'une entrée régulière sur le territoire français ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : “Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale” est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française (...)” ; que l'article L. 311-7 du même code dispose, par ailleurs, que : “Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour “compétences et talents” sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois” ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale” à un étranger marié avec un ressortissant de nationalité française est subordonnée non seulement aux conditions énoncées par le 4° précité de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais aussi à la production d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; Considérant qu'il est constant que Mme X était dépourvue d'un tel visa ; qu'ainsi, l'intéressée ne pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, toutefois, que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui précise les cas dans lesquels les étrangers présents sur le territoire national ont droit à la délivrance d'un titre de séjour, ne font pas obligation au préfet de refuser un titre de séjour à un étranger qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit sauf lorsque les textes l'interdisent expressément ; que, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire qui lui est ainsi confié, il appartient au préfet d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé et des conditions non remplies, l'opportunité d'une mesure de régularisation ; Considérant, à cet égard, que Mme X réside à Saint-Florent-sur-Cher (Cher) avec son époux, lequel éprouve de sérieux problèmes de santé et qu'elle assiste dans sa vie quotidienne, selon les certificats médicaux produits ; qu'elle est en outre bien insérée socialement ainsi qu'il résulte des pièces du dossier où figurent, notamment, plusieurs attestations rédigées par les enfants de M. X et par l'assistante sociale en charge de son contrat d'insertion ainsi que des témoignages circonstanciés de résidents de la commune ; que, dès lors, compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, et aux garanties d'intégration présentées par l'intéressée, l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de Mme X ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : “Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution” ; Considérant qu'eu égard au motif de l'annulation ci-dessus prononcée, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Cher de délivrer à Mme X une carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale” dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à verser à Mme X la somme de 1 000 euros qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 13 mars 2008 du Tribunal administratif d'Orléans et l'arrêté en date du 8 novembre 2007 du préfet du Cher sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Cher de délivrer à Mme X une carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale” dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Mme X une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Agnès X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera transmise au préfet du Cher. N° 08NT01072 2 1

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