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08NT01100

CETATEXT000020471060 J4_L_2009_02_000000801100 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/47/10/CETATEXT000020471060.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 16/02/2009, 08NT01100, Inédit au recueil Lebon 2009-02-16 Cour Administrative d'Appel de Nantes 08NT01100 1ère Chambre excès de pouvoir C M. LEMAI GREFFARD-POISSON Mme Frédérique SPECHT M. HERVOUET Vu la requête, enregistrée le 29 avril 2008, présentée pour M. Bocar Demba X, demeurant ..., par Me Bénédicte Greffard-Poisson, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-4689, en date du 25 mars 2008, par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 octobre 2007 du préfet du Loiret portant rejet de sa demande de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 800 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2009 : - le rapport de Mme Specht, rapporteur ; - et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, ressortissant mauritanien, interjette appel du jugement, en date du 25 mars 2008, par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret du 15 octobre 2007 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant la Mauritanie comme pays de renvoi ; Sur la légalité de l'arrêté : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, qui déclare être entré en France en 1999, a présenté une demande d'admission au séjour en qualité de réfugié en 2001, qui a été rejetée, puis des demandes pour des motifs de santé en 2004 et 2005, auxquelles un refus a également été opposé ; que sa dernière demande de régularisation présentée le 1er juin 2007 a fait l'objet de l'arrêté contesté du 15 octobre 2007 ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : “Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale” est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...)” ; Considérant que l'arrêté préfectoral contesté a été pris au vu d'un avis, en date du 24 septembre 2007, du médecin inspecteur de santé publique qui indique que, si l'état de santé de M. X nécessite une prise en charge médicale, le défaut d'une telle prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que les pièces produites par l'intéressé ne comportent aucune indication contredisant formellement l'avis rendu le 24 septembre 2007 par le médecin inspecteur ; que la circonstance que l'intéressé soit susceptible de rencontrer des difficultés pour se faire soigner dans son pays, compte tenu de son appartenance à une minorité ethnique, est, en tout état de cause, sans incidence sur l'existence de soins appropriés dans son pays d'origine ; que, par suite, le préfet du Loiret n'a pas méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : “Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale” est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française, ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...)” ; Considérant que, si M. X fait valoir qu'il réside en France depuis 1999, travaille depuis 2001, s'est inséré dans la société française, et vit depuis juillet 2007 avec une ressortissante française, il ressort des pièces du dossier que la réalité et la continuité de son activité salariée depuis la date invoquée ne sont pas établies ; que, s'il a divorcé en 2005 de son épouse restée en Mauritanie, il a déclaré en 2006 avoir un enfant à charge dans son pays d'origine ; que, par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce, et, notamment, de la faible durée de vie commune avec sa compagne, l'arrêté litigieux du 15 octobre 2007 n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, le préfet du Loiret n'a pas méconnu les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : “La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7” ; Considérant que le préfet, en considérant que M. X qui invoquait l'ancienneté de son séjour, son état de santé et son appartenance à une minorité ethnique, ne justifiait d'aucune circonstance humanitaire ou exceptionnelle de nature à fonder une admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 précité, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en rejetant cette demande ; Considérant, enfin, que M. X soutient que l'arrêté contesté, en tant qu'il a fixé la Mauritanie comme pays de renvoi, méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu des risques encourus en cas de retour dans son pays ; que, s'il fait valoir, alors que ses demandes successives de reconnaissance de la qualité de réfugié ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qu'il est recherché en Mauritanie du fait de son appartenance à une minorité ethnique et de ses activités politiques dans un mouvement d'opposition au pouvoir en place, il n'établit pas, par les pièces produites, la réalité des risques encourus personnellement ; qu'il n'est, par ailleurs, pas fondé à se prévaloir du jugement du Tribunal administratif d'Orléans du 26 août 2005 qui a annulé la fixation de la Mauritanie comme pays de renvoi assortissant un arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 18 août 2005, et dont les motifs et l'appréciation des circonstances se rapportent à une année antérieure ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Loiret de lui délivrer un titre de séjour, doivent être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à payer au préfet du Loiret la somme que celui-ci demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions du préfet du Loiret tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bocar Demba X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera transmise au préfet du Loiret. N° 08NT01100 2 1

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