CETATEXT000020471063 J4_L_2009_02_000000801198 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/47/10/CETATEXT000020471063.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 02/02/2009, 08NT01198, Inédit au recueil Lebon 2009-02-02 Cour Administrative d'Appel de Nantes 08NT01198 1ère Chambre excès de pouvoir C M. LEMAI DUFOUR M. Roland RAGIL M. HERVOUET Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2008, présentée pour M. Alassane X, demeurant ..., par Me Bérengère Dufour, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-3853 du 31 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret, en date du 16 juillet 2007, refusant de lui délivrer un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale”, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dès la notification de l'arrêt à intervenir ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2009 : - le rapport de M. Ragil, rapporteur ; - et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, ressortissant mauritanien, interjette appel du jugement, en date du 31 janvier 2008, par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret, en date du 16 juillet 2007, portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Sur la légalité de l'arrêté contesté : Considérant que l'arrêté contesté du préfet du Loiret relève que M. X ne remplissait aucune des conditions prévues par le 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne pouvait se voir délivrer la carte de séjour prévue à l'article L. 313-14 ; que cet acte mentionne, en outre, que la mesure envisagée ne porte pas gravement atteinte à la situation personnelle et familiale de M. X, célibataire et sans enfant et que les craintes alléguées par ce dernier en cas de retour dans son pays d'origine ne sont pas établies ; qu'il suit de là que l'arrêté litigieux, en tant qu'il refuse la délivrance d'un titre de séjour, doit être regardé comme suffisamment motivé en droit et en fait ; qu'en particulier, l'administration n'était pas tenue de préciser en quoi la situation particulière de M. X ne justifiait pas que lui soit délivré un titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que ce même arrêté, en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, mentionne qu'il est pris sur le fondement du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il est, dès lors, également en ce qui concerne cette décision, suffisamment motivé ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté refusant le séjour à M. X a été pris en réponse à une demande de régularisation pour motifs exceptionnels que l'intéressé avait présentée le 1er juin 2007, dans le cadre d'un mouvement collectif ; que, dès lors, le moyen soulevé par l'intéressé et tiré de ce qu'en lui refusant le séjour sans avoir été saisi d'aucune demande et en assortissant sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, le préfet aurait entaché son arrêté d'un détournement de procédure ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté contesté : “La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...)” ; Considérant que M. X se borne à soutenir qu'il résiderait en France de façon habituelle depuis 2001 et qu'il serait bien intégré dans la société française ; qu'ainsi, M. X ne saurait être regardé comme faisant valoir des “motifs exceptionnels” ou des “considérations humanitaires” au sens des dispositions précitées ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en rejetant sa demande le préfet ait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de faire application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet, qui a examiné l'ensemble de la situation de M. X après l'avoir entendu, se serait cru dans l'obligation de lui refuser la régularisation sollicitée et aurait ainsi méconnu son pouvoir discrétionnaire ; Considérant que M. X, entré sur le territoire national en 2001, à l'âge de 23 ans, est célibataire et sans enfant ; qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, alors même que l'intéressé fait valoir, comme il a été dit, qu'il est bien intégré à la société française, les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français n'ont pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; qu'elles n'ont ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elles ne sont pas davantage entachées d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de M. X ; Considérant que M. X, dont la demande d'admission au statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, en date du 22 avril 2003, confirmée par la Commission des recours des réfugiés le 7 novembre 2003, et dont la demande de réexamen a aussi été rejetée par l'Office, le 24 décembre 2007, fait valoir qu'étant d'origine peuhle il a été persécuté en Mauritanie, qu'il y est toujours recherché et risque en cas de retour d'y subir des traitements inhumains et dégradants ; que les pièces produites par le requérant à l'appui de ses allégations sont toutefois insuffisamment probantes pour établir la réalité des risques qu'il encourrait personnellement en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qu'il invoque à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa requête ; Sur les conclusions à fin de régularisation de la situation de l'intéressé : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet du Loiret, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale”, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alassane X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera transmise au préfet du Loiret. N° 08NT01198 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.