← France

08NT01232

CETATEXT000020471064 J4_L_2009_02_000000801232 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/47/10/CETATEXT000020471064.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 16/02/2009, 08NT01232, Inédit au recueil Lebon 2009-02-16 Cour Administrative d'Appel de Nantes 08NT01232 1ère Chambre excès de pouvoir C M. LEMAI BOEZEC Mme Frédérique SPECHT M. HERVOUET Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 et 21 mai 2008, présentés pour M. Mounir X, demeurant ..., par Me Boezec, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-203, en date du 8 avril 2008, par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 décembre 2007 du préfet du Loiret portant rejet de sa demande de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative aux fins de lui délivrer un titre de séjour portant la mention “vie privée et familiale”, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de le munir d'un récépissé valant autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 74 de la loi du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2009 : - le rapport de Mme Specht, rapporteur ; - et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, ressortissant marocain, interjette appel du jugement en date du 8 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret du 27 décembre 2007 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Sur la légalité de l'arrêté contesté : Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient M. X, l'arrêté contesté du préfet du Loiret, en tant qu'il refuse de lui délivrer un titre de séjour, comporte l'exposé des faits et des considérations précises de droit sur lesquels il se fonde ; qu'en tant qu'il fixe le pays de renvoi, il mentionne qu'il est pris sur le fondement du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que sur le fait que les craintes de M. X, en cas de retour au Maroc, n'étaient pas établies ; qu'en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, il n'avait pas à être motivé ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : “Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale” est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française (...)” ; qu'aux termes de l'article L. 313-12 du même code : “Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du IV de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement” ; Considérant que M. X, entré en France en août 2002, a obtenu un premier titre de séjour valable du 19 décembre 2005 au 19 décembre 2006 à la suite de son mariage le 30 avril 2005 avec une ressortissante française ; que, par l'arrêté du 27 décembre 2007, le préfet du Loiret a refusé le renouvellement de son titre de séjour au motif que la communauté de vie avait cessé entre les époux ; qu'il ressort des pièces du dossier que son épouse a présenté une requête en divorce le 19 septembre 2006, et qu'aux termes d'une ordonnance de non conciliation du 14 février 2007, M. X a accepté de quitter le domicile conjugal dans un délai de trois mois ; que, si M. X soutient que la communauté de vie se serait poursuivie au cours de l'année 2007, il n'est pas contesté qu'à la date de la décision contestée, date à laquelle la situation doit être appréciée au regard du droit au séjour, la communauté de vie n'existait plus entre les époux ; que, par ailleurs, M. X, qui n'établit pas avoir été victime de violences conjugales, n'est pas fondé, en tout état de cause, à se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-12 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet était fondé à refuser le renouvellement du titre de séjour sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en troisième lieu, que, si M. X fait valoir qu'il vit en France depuis 2002, qu'il est inséré dans la société, et que l'essentiel de sa famille se trouve également installée en France, il ressort des pièces du dossier que, si ses frères et soeurs vivent en France, M. X, qui n'a pas d'enfant, n'établit, ni même n'allègue, être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 31 ans ; que, par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce, et, notamment, de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé en France, l'arrêté litigieux du 27 décembre 2007 n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, le préfet du Loiret n'a pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé “Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale” est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...)” ; Considérant que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; que, si M. X fait valoir que son état de santé justifierait la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il avait demandé au préfet, à la date de l'arrêté contesté, la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que le préfet du Loiret aurait commis une erreur de droit en n'examinant pas sa situation au regard du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant que, si M. X fait valoir qu'il est suivi médicalement, compte tenu d'un état dépressif, et qu'un retour au Maroc aurait de graves conséquences sur son état de santé psychologique, la réalité d'un tel risque n'est pas établie par les pièces du dossier ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le préfet du Loiret aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur la situation personnelle de M. X doit être écarté ; S'agissant du moyen tiré du défaut de saisine de la Commission du titre de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : “Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...)” ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : “La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...)” ; que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non du cas de tous les étrangers qui se prévalent du bénéfice de ces dispositions ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le préfet du Loiret n'était pas tenu de consulter cette commission avant de statuer sur la demande de titre de séjour présentée par M. X ; que, dans ces conditions, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté aurait été pris à la suite d'une procédure irrégulière ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Loiret de délivrer à M. X un titre de séjour, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mounir X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera transmise au préfet du Loiret. N° 08NT01232 2 1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.