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08NT01241

CETATEXT000020471065 J4_L_2009_02_000000801241 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/47/10/CETATEXT000020471065.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 16/02/2009, 08NT01241, Inédit au recueil Lebon 2009-02-16 Cour Administrative d'Appel de Nantes 08NT01241 1ère Chambre excès de pouvoir C M. LEMAI BOEZEC Mme Frédérique SPECHT M. HERVOUET Vu la requête, enregistrée le 19 mai 2008, présentée pour M. Alpha X, demeurant ..., par Me Boezec, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-6235 en date du 25 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 octobre 2007 du préfet de la Loire-Atlantique portant rejet de sa demande de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative et de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa situation ; 4°) de condamner l'État à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'État au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2009 : - le rapport de Mme Specht, rapporteur ; - et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, ressortissant guinéen (Guinée Conakry), interjette appel du jugement en date du 25 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 18 octobre 2007 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant la Guinée comme pays de destination ; Sur l'étendue du litige : Considérant que par une décision du 6 août 2008, postérieure à l'introduction de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique a délivré à M. X, une autorisation provisoire de séjour en raison de l'état de santé de l'intéressé, valable jusqu'au 5 novembre 2008 ; que l'autorisation provisoire de séjour délivrée a implicitement mais nécessairement abrogé l'obligation de quitter le territoire français qui n'a eu aucune exécution ainsi que la fixation du pays de renvoi ; qu'il n'y a donc pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête en tant qu'elles portent sur l'obligation de quitter le territoire français et la fixation du pays de destination ; Considérant toutefois que le préfet ne fait état d'aucun retrait ou abrogation de l'arrêté contesté du 18 octobre 2007 en tant qu'il porte refus de séjour présenté sur le fondement des articles L. 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que les conclusions de M. X relatives à cette partie de la décision conservent donc leur objet ; Sur la légalité du refus de séjour et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens : Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : “Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informés sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui restreignent l'exercice de liberté publique, ou, de manière générale, constituent une mesure de police. (...)” ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : “La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.” ; Considérant qu'en se bornant à indiquer de manière impersonnelle et stéréotypée “qu'une décision de refus de séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée à sa vie familiale et privée et qu'aucun obstacle ne s'oppose à ce qu'elle se déroule hors de France”, sans mentionner d'élément propre à la situation personnelle et familiale de M. X, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas, dans les circonstances particulières de l'espèce, suffisamment motivé l'arrêté du 18 octobre 2007 par lequel il a refusé de délivrer à l'intéressé un titre de séjour ; que cette décision est illégale et doit être annulée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, s'agissant de ladite décision, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction : Considérant qu'eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent arrêt implique seulement, par application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à M. X une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de la situation de ce dernier et ce, dans un délai qu'il convient de fixer à un mois à compter de la notification dudit arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat au paiement de la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X en tant qu'elles portent sur l'obligation de quitter le territoire français et la fixation du pays de destination. Article 2 : L'arrêté du 18 octobre 2007 du préfet de la Loire-Atlantique est annulé en tant qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. X et de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alpha X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique. N° 08NT01241 2 1

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