← France

08NT01288

CETATEXT000020471066 J4_L_2009_02_000000801288 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/47/10/CETATEXT000020471066.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 06/02/2009, 08NT01288, Inédit au recueil Lebon 2009-02-06 Cour Administrative d'Appel de Nantes 08NT01288 4ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT DENIZOT M. Xavier FAESSEL M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2008, présentée pour le PREFET DU LOIRET, par Me Denizot, avocat au barreau d'Orléans ; le PREFET DU LOIRET demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-158 en date du 24 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté du 13 novembre 2007 refusant de délivrer un titre de séjour à M. Hider X et faisant obligation à celui-ci de quitter le territoire français ; 2°) de rejeter la demande de M. X présentée devant le Tribunal administratif d'Orléans ; 3°) de condamner M. X à verser à l'Etat la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2009 : - le rapport de M. Faessel, rapporteur ; - et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, ressortissant algérien entré régulièrement en France au mois d'octobre 2006, a séjourné sur le territoire national sous le couvert d'un certificat de résidence portant la mention travailleur temporaire, expirant le 30 juin 2007 ; qu'en réponse à sa demande de délivrance d'un certificat de résidence portant la mention salarié, le PREFET DU LOIRET a, le 13 novembre 2007, pris à son encontre un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter la France ; que le préfet interjette appel du jugement en date du 24 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé ledit arrêté ; Considérant qu'aux termes de l'article 7b de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention salarié ; cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ; qu'aux termes de l'article R. 341-1 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur : (...) un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, (...) doit pour exercer une activité professionnelle salariée en France, être titulaire d'une autorisation de travail (...) ; qu'aux termes de l'article R. 341-4-1 du même code : I. Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées au premier alinéa de l'article R. 341-3, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : 1° La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu, le cas échéant, des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà effectuées par l'employeur auprès des organismes de placement concourant au service public du placement pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail (...) ; Considérant qu'en mentionnant dans l'arrêté contesté que le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Loiret consulté par lui avait émis un avis défavorable sur la demande de certificat de résident algérien portant la mention salarié présentée par M. X, puis en rappelant les éléments relatifs à la situation de l'emploi dans le secteur d'activité concerné par cette demande, pour en déduire qu'il n'y avait pas lieu de donner satisfaction à l'intéressé, le PREFET DU LOIRET n'a, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, pas méconnu l'étendue de sa compétence ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X tant devant le Tribunal administratif d'Orléans que devant la Cour ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le PREFET DU LOIRET a procédé à l'examen de la situation personnelle de M. X en fonction des éléments qui avaient été portés à sa connaissance ; qu'il a, en outre, apprécié le droit de l'intéressé au regard de l'ensemble des dispositions qui lui étaient applicables et notamment des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il ressort également des pièces du dossier que, pour le poste de chauffeur-livreur que M. X souhaite occuper, 495 demandes d'emploi, pour 48 offres, ont été enregistrées sur le fichier départemental de l'ANPE et que ces chiffres sont de 1 868 demandes pour 173 offres à hauteur de la région Centre ; que, compte tenu de l'importance de ce déséquilibre, la situation de l'emploi n'est pas susceptible d'évoluer favorablement à brève échéance dans le département ni dans la région ; que si M. X soutient que l'entreprise qui souhaite l'embaucher a tenté sans succès de pourvoir l'emploi qu'elle lui offre, le bien-fondé de cette allégation, au demeurant peu vraisemblable eu égard à la situation de l'emploi sus-décrite, ne saurait être regardé comme établi par la seule production d'une liste de candidats dont ladite entreprise soutient qu'aucun d'entre eux ne présentait les compétences requises ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir que le PREFET DU LOIRET a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que la situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande était formulée ne permettait pas de lui délivrer le certificat de résidence qu'il sollicitait ; Considérant que si le préfet a mentionné dans l'arrêté attaqué que M. X était célibataire, alors que celui-ci avait épousé le 21 mai 2007 une compatriote résidant régulièrement en France, cette circonstance, dont l'intéressé n'avait d'ailleurs pas fait état lors du dépôt de sa demande de titre de séjour, est en tout état de cause sans incidence en l'espèce sur la légalité de la décision contestée ; Considérant, enfin, que M. X fait valoir que ses services sont très appréciés au sein du club de volley-ball de Fleury-les-Aubrais, qu'il souhaite poursuivre la formation sportive qu'il a entreprise en France, où résident son épouse ainsi que ses parents, ces derniers ayant acquis la nationalité française ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que l'intéressé, qui est entré en France à l'âge de 27 ans, ne séjournait sur le territoire national que depuis un an à la date à laquelle a été pris l'arrêté contesté, que sa relation avec celle qui est devenue son épouse est récente et qu'il n'établit pas avoir perdu toutes attaches dans son pays ; que, par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée de séjour de M. X en France ainsi que de la possibilité offerte à celui-ci de demander à bénéficier d'une mesure de regroupement familial, l'arrêté litigieux du 13 novembre 2007 n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, le PREFET DU LOIRET n'a ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU LOIRET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté du 13 novembre 2007 ; Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande de M. X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de celui-ci tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au PREFET DU LOIRET de lui délivrer un titre de séjour, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à la charge de l'Etat les frais de même nature qu'il a supportés ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 08-158 en date du 24 avril 2008 du Tribunal administratif d'Orléans est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif d'Orléans est rejetée. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du PREFET DU LOIRET est rejeté. Article 4 : Les conclusions à fins d'injonction présentées par M. X ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à M. Hider X. Une copie sera adressée au PREFET DU LOIRET. 2 N° 08NT01288 1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.