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08NT01730

CETATEXT000020471067 J4_L_2009_02_000000801730 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/47/10/CETATEXT000020471067.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 16/02/2009, 08NT01730, Inédit au recueil Lebon 2009-02-16 Cour Administrative d'Appel de Nantes 08NT01730 1ère Chambre excès de pouvoir C M. LEMAI MADRID M. Roland RAGIL M. HERVOUET Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2008, présentée pour M. Joao X, demeurant ..., par Me Madrid, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-723 du 22 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 janvier 2008 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire comportant la mention “vie privée et familiale”, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2009 : - le rapport de M. Ragil, rapporteur ; - et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, ressortissant angolais, interjette appel du jugement en date du 22 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 janvier 2008 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : “Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale” est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...)” ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : “Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11 (...) l'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...)” ; que l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dispositions impose au médecin-inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales d'émettre un avis, pris sur le fondement d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que, dès lors qu'elle dispose d'éléments suffisamment précis sur la nature et la gravité des troubles dont souffre l'intéressé l'autorité administrative est tenue, avant de prendre une décision relative au droit de l'étranger à bénéficier d'un titre de séjour pour raison de santé, de recueillir préalablement l'avis du médecin inspecteur de santé publique ; Considérant que M. X fait valoir, à l'appui de sa requête, qu'il incombe au préfet de justifier de ce que le Dr Y, signataire de l'avis prévu par les dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, avait la qualité de médecin-inspecteur de santé publique ; Considérant que M. X avait soulevé, en première instance, des moyens de légalité externe ; qu'il est, par suite, recevable à invoquer en appel, contrairement à ce que soutient le préfet du Loiret, le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis émis par le Dr Y ; Considérant que si le préfet du Loiret indique que ce praticien intervient en qualité de médecin contractuel auprès des services de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du Loiret et “qu'il a été affecté pour exercer les fonctions dévolues aux médecins-inspecteurs de santé publique au regard de ses diplômes et expérience”, il ne justifie pas de la nomination du Dr Y en qualité de médecin-inspecteur de santé publique ; que le contrat de recrutement de l'intéressé en qualité de “médecin” ne comporte, par ailleurs, et en tout état de cause, aucune indication à ce sujet ; qu'il suit de là que le Dr Y n'avait pas compétence pour signer l'avis au vu duquel le préfet a statué sur le cas de M. X ; que ce dernier est, ainsi, fondé à soutenir que l'arrêté qu'il conteste est intervenu au terme d'une procédure irrégulière ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : “Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé” ; Considérant que l'exécution du présent arrêt implique seulement, par application des dispositions précitées, qu'il soit enjoint au préfet du Loiret de délivrer une autorisation provisoire à M. X et de procéder à un nouvel examen de sa situation et ce, dans le délai de deux mois à compter de la notification dudit arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer la somme que le préfet réclame au titre des frais exposés par l'Etat et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, par contre, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à verser à M. X la somme de 1 000 euros qu'il réclame au titre des mêmes frais exposés ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif d'Orléans du 22 mai 2008 et l'arrêté du 31 janvier 2008 du préfet du Loiret sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Loiret de délivrer à M. X une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions du préfet du Loiret tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Joao X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera transmise au préfet du Loiret. N° 08NT01730 2 1

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