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08NT02263

CETATEXT000020471068 J4_L_2009_02_000000802263 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/47/10/CETATEXT000020471068.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 06/02/2009, 08NT02263, Inédit au recueil Lebon 2009-02-06 Cour Administrative d'Appel de Nantes 08NT02263 4ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT MANUEL LAURIANO Mme Céline MICHEL M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 11 août 2008, présentée pour M. Lado X, demeurant ..., par Me Manuel Lauriano, avocat au barreau de Caen ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-1238 en date du 15 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 avril 2008 du préfet de l'Orne portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Orne, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de condamner l'Etat à verser à Me Manuel Lauriano la somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de celle-ci à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2009 : - le rapport de Mme Michel, rapporteur ; - et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, ressortissant géorgien, interjette appel du jugement en date du 15 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 avril 2008 du préfet de l'Orne portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'il ressort des motifs du jugement attaqué que celui-ci a répondu explicitement aux moyens du requérant tirés de l'insuffisante motivation de l'arrêté contesté et de l'irrégularité de l'avis du médecin inspecteur de santé publique ; que M. X n'est donc pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier ; Sur les conclusions à fins d'annulation : Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, l'arrêté contesté, qui comporte l'exposé des faits et des considérations de droit sur lesquels il se fonde, est suffisamment motivé ; que le préfet de l'Orne, qui a mentionné dans son arrêté que l'intéressé pouvait bénéficier d'un traitement médical approprié dans son pays d'origine et qu'il ne justifiait pas être isolé en cas de retour dans ce pays, a procédé à un examen complet de la situation personnelle de M. X ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ; que l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dispositions impose au médecin inspecteur de santé publique d'émettre un avis, pris sur le fondement d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays ; Considérant que pour prendre l'arrêté contesté, le préfet de l'Orne s'est, notamment, fondé sur l'avis émis le 31 mars 2008 par un médecin inspecteur de santé publique du département de l'Orne ; que ledit avis comporte l'identification du praticien qui en est l'auteur, permet de s'assurer qu'il a été émis par une autorité médicale compétente au sens des dispositions précitées de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et comporte les précisions exigées par l'arrêté du 8 juillet 1999 susmentionné ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté du 18 avril 2008 aurait été pris à la suite d'une procédure irrégulière doit être écarté ; Considérant que le secret médical interdit au médecin inspecteur de santé publique de révéler des informations sur la pathologie de l'intéressé et la nature de ses traitements médicaux, fût-ce en portant une appréciation sur l'état du système de soins dans le pays d'origine ; que, par suite, en indiquant que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais que ce dernier peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, ledit médecin doit, contrairement à ce que soutient M. X, être regardé comme ayant mis le préfet en mesure de statuer sur la demande de l'intéressé ; Considérant que si M. X fait valoir que les diverses affections dont il souffre ne peuvent faire l'objet d'un traitement satisfaisant en Géorgie et produit trois certificats médicaux à l'appui de ses allégations, il ne ressort cependant pas des pièces du dossier, au vu notamment de l'avis susvisé du médecin inspecteur de santé publique du département de l'Orne du 31 mars 2008, que l'intéressé ne pourrait pas bénéficier d'un suivi médical approprié dans son pays d'origine ; que, dès lors, le préfet de l'Orne n'a pas méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation de l'intéressé ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; Considérant que si M. X, qui est entré irrégulièrement sur le territoire français le 16 octobre 2002, à l'âge de 30 ans, fait valoir qu'il vit depuis près de trois ans en concubinage avec une compatriote résidant régulièrement en France et qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions de séjour en France de l'intéressé, qui n'établit pas l'ancienneté de son concubinage et qui n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où séjournent son épouse et son enfant mineur, l'arrêté du préfet de l'Orne du 18 avril 2008 ait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le préfet n'a pas méconnu les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de l'Orne de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Lado X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera adressée au préfet de l'Orne. 2 N° 08NT02263 1

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