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08NT02281

CETATEXT000020471070 J4_L_2009_02_000000802281 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/47/10/CETATEXT000020471070.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 06/02/2009, 08NT02281, Inédit au recueil Lebon 2009-02-06 Cour Administrative d'Appel de Nantes 08NT02281 4ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LAMY-RABU Mme Valérie GELARD M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 12 août 2008, présentée pour Mme Almast X, demeurant ..., par Me Lamy-Rabu, avocat au barreau d'Angers ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-2642 du 11 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 mars 2008 du préfet de Maine-et-Loire portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de condamner l'Etat à verser à Me Lamy-Rabu la somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de celle-ci à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2009 : - le rapport de Mme Gélard, rapporteur ; - les observations de Me Lamy-Rabu, avocat de Mme X ; - et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X, de nationalité turque, interjette appel du jugement en date du 11 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 mars 2008 du préfet de Maine-et-Loire portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant que, si Mme X fait valoir qu'elle réside en France avec son époux et leurs deux enfants, que sa famille est bien intégrée et qu'elle est dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, il ressort des pièces du dossier que son époux fait également l'objet d'un arrêté l'obligeant à quitter le territoire français ; que, dans ces conditions, compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment du caractère récent du séjour en France de l'intéressée qui n'établit pas être dans l'impossibilité de reconstituer sa cellule familiale hors de France, l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire, en date du 18 mars 2008, n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, en prenant cet arrêté, le préfet de Maine-et-Loire n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant que, si Mme X, dont la demande d'admission au statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, en date du 4 octobre 2006, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 29 février 2008, soutient qu'en raison de ses origines kurdes et des origines arméniennes de son époux sa famille a été victime de plusieurs enlèvements et agressions commis par les autorités turques, elle n'assortit pas ses allégations de précisions et de justifications suffisamment probantes pour établir le caractère actuel et personnel de ces risques ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Almast X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera adressée au préfet de Maine-et-Loire. 2 N° 08NT02281 1

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